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L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #19 -
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Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général.
NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à des offres au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2 ou 3 de l'article L. 411-2-1, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
I bis.-Les règles qui s'imposent aux prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54-10-3, et aux prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5 et aux prestataires de services sur crypto-actifs autorisés conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
I ter.-Les règles qui s'imposent aux émetteurs de crypto-actifs, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code.
II. – Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
III. – Les règles de bonne conduite, les règles d'organisation, les règles relatives à la négociation algorithmique et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.
IV. – Concernant les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des services définis à l'article L. 321-2 ;
2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-2 ;
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés et des chambres de compensation ;
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;
5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;
6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé, d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code.
V. – Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
1° (Supprimé)
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
3° Les conditions d'agrément des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;
5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 533-10-1, la méthode de gestion des risques est mise en place pour les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 du l'article L. 321-1 ;
6° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de gestion de portefeuille.
VI. – Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles, en application du III de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;
3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1.
VII. – Concernant les plates-formes de négociation et leurs gestionnaires au sens de l'article L. 420-1 :
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code négociés ou admis aux négociations sur ces marchés ;
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 et les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché, en application de l'article L. 421-10, publie les règles de marché ;
3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ;
4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;
5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 424-1, ou à gérer un système organisé de négociation, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 425-1 ;
6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code négociés ou admis aux négociations sur un marché réglementé ;
7° Les conditions dans lesquelles, en application des articles L. 420-10 et L. 421-15, les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par les personnes qui les ont prises ;
8° Les obligations incombant aux membres du marché réglementé, ainsi que les conditions d'application de l'article L. 421-17 ;
9° Les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché décide de l'admission des membres au marché réglementé, en application de l'article L. 421-17, et vérifie le respect des règles de marché par ces membres, contrôle les transactions sur ce marché et prévient les abus de marché, en application de l'article L. 420-9 ;
10° Les conditions dans lesquelles les règles du système multilatéral de négociation ou du système organisé de négociation sont publiées par le gestionnaire du système et les informations fournies au public ou aux membres par le gestionnaire du système, en application des articles L. 424-2 et L. 425-2 ;
11° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 425-4, l'exécution des ordres sur un système organisé de négociation est mise en œuvre dans un cadre discrétionnaire.
VIII. – Les conditions d'exercice de l'activité des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent à titre de profession habituelle des analyses financières ou des recommandations d'investissement au sens des points 34 et 35 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte.
IX.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
X. – Les critères selon lesquels un marché de titres de dette souveraine est considéré comme liquide, en application du II de l'article L. 425-5.
XI. – Les connaissances nécessaires aux personnes physiques qui fournissent pour le compte d'une entreprise d'investissement et, le cas échéant, d'une société de gestion de portefeuille des conseils en investissements ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes à des clients, en application de l'article L. 533-12-6 et du VII de l'article L. 532-9.
XII. – Les critères de détermination des marchés étrangers reconnus, en application de l'article L. 423-1.
XIII. – Les conditions de fixation et de révision des limites de position et de fourniture des déclarations de position en application des articles L. 420-11 à L. 420-16.
XIV. – Les modalités selon lesquelles les entités ou les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 :
1° Peuvent remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat à leurs clients par voie dématérialisée sur un support durable et accessible ;
2° Peuvent conclure ou modifier des contrats avec leurs clients par voie de signature électronique.
XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l'article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des Etats membres.
Article L621-7NOTA : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
I. – Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à des offres au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2 ou 3 de l'article L. 411-2-1, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
I bis. – Les règles qui s'imposent aux prestataires de services sur crypto-actifs autorisés conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 sur les marchés de crypto-actifs
I ter. – Les règles qui s'imposent aux émetteurs de crypto-actifs, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code.
II. – Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.
III. – Les règles de bonne conduite, les règles d'organisation, les règles relatives à la négociation algorithmique et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9.
IV. – Concernant les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des services définis à l'article L. 321-2 ;
2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 440-2 ;
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés et des chambres de compensation ;
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;
5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;
6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé, d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code.
V. – Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
1° (Supprimé)
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
3° Les conditions d'agrément des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;
5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 533-10-1, la méthode de gestion des risques est mise en place pour les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 du l'article L. 321-1 ;
6° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de gestion de portefeuille.
VI. – Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles, en application du III de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;
3° Les conditions dans lesquelles une carte professionnelle peut être délivrée ou retirée aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1.
VII. – Concernant les plates-formes de négociation et leurs gestionnaires au sens de l'article L. 420-1 :
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code négociés ou admis aux négociations sur ces marchés ;
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 et les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché, en application de l'article L. 421-10, publie les règles de marché ;
3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ;
4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises de marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;
5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 424-1, ou à gérer un système organisé de négociation, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 425-1 ;
6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code négociés ou admis aux négociations sur un marché réglementé ;
7° Les conditions dans lesquelles, en application des articles L. 420-10 et L. 421-15, les décisions d'admission, de suspension ou de radiation d'un instrument financier des négociations sont rendues publiques par les personnes qui les ont prises ;
8° Les obligations incombant aux membres du marché réglementé, ainsi que les conditions d'application de l'article L. 421-17 ;
9° Les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché décide de l'admission des membres au marché réglementé, en application de l'article L. 421-17, et vérifie le respect des règles de marché par ces membres, contrôle les transactions sur ce marché et prévient les abus de marché, en application de l'article L. 420-9 ;
10° Les conditions dans lesquelles les règles du système multilatéral de négociation ou du système organisé de négociation sont publiées par le gestionnaire du système et les informations fournies au public ou aux membres par le gestionnaire du système, en application des articles L. 424-2 et L. 425-2 ;
11° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 425-4, l'exécution des ordres sur un système organisé de négociation est mise en œuvre dans un cadre discrétionnaire.
VIII. – Les conditions d'exercice de l'activité des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent à titre de profession habituelle des analyses financières ou des recommandations d'investissement au sens des points 34 et 35 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte.
IX.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
X. – Les critères selon lesquels un marché de titres de dette souveraine est considéré comme liquide, en application du II de l'article L. 425-5.
XI. – Les connaissances nécessaires aux personnes physiques qui fournissent pour le compte d'une entreprise d'investissement et, le cas échéant, d'une société de gestion de portefeuille des conseils en investissements ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes à des clients, en application de l'article L. 533-12-6 et du VII de l'article L. 532-9.
XII. – Les critères de détermination des marchés étrangers reconnus, en application de l'article L. 423-1.
XIII. – Les conditions de fixation et de révision des limites de position et de fourniture des déclarations de position en application des articles L. 420-11 à L. 420-16.
XIV. – Les modalités selon lesquelles les entités ou les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 :
1° Peuvent remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat à leurs clients par voie dématérialisée sur un support durable et accessible ;
2° Peuvent conclure ou modifier des contrats avec leurs clients par voie de signature électronique.
XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l'article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des Etats membres.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des instruments financiers et unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement non admis aux négociations sur un marché réglementé.
En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret.
NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
I.-Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut exiger des offreurs ou des personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'ils :
1° Modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsqu'elle constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l'article 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
2° Modifient leurs communications commerciales, lorsqu'elle constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l'article 7 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
3° Ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
4° Arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
II.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 pour une durée qui ne peut excéder trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
III.-L'Autorité des marchés financiers peut interdire toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables.
IV.-Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
V.-Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut divulguer, ou exiger de l'offreur ou de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif précité offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail.
VI.-S'il existe une raison de penser qu'une personne réalise une opération mentionnée à l'article L. 552-1 sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai.
VII.-L'Autorité des marchés financiers peut prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un offreur, une personne qui demande l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement.
VIII.-L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un crypto-actif autre que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.
Article L621-7-4NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
I. - L'Autorité des marchés financiers peut :
1° Suspendre ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende la fourniture de services sur crypto-actifs :
a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;
b) Lorsqu'elle estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;
2° Divulguer ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
3° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il suspende la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;
4° Arrêter ou suspendre les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;
5° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement ;
6° Exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
7° Exiger le transfert des contrats existants, et le cas échéant, des crypto-actifs, à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou que le droit de fournir les services sur crypto-actifs visés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 60 dudit règlement est révoqué, sous réserve de l'accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats doivent être transférés.
Article L621-7-5NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
I. - L'Autorité des marchés financiers peut interdire la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables.
II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu'il suspende la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle estime que la situation de l'offreur, de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif ou de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail.
Article L621-7-6NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
L'Autorité des marchés financiers peut demander à toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs.
Article L621-7-7NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut fixer les modalités et conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce les pouvoirs visés aux articles L. 621-7-3 à L. 621-7-6.
Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/