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Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie réglementaire > Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer > Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits > Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article R741-3


I. - Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Aux articles R. 221-8 à R. 221-9, les références au livret de développement durable et solidaire ;
2° Les articles R. 221-33 à R. 221-45, R. 221-47 à R. 221-56, R. 221-58 à R. 221-64, relatifs au livret d'épargne populaire ;
3° Les articles R. 221-65, R. 221-66, R. 221-68 à R. 221-75, relatifs au plan d'épargne populaire ;
4° Les articles R. 221-76 à R. 221-81, R. 221-83, R. 221-84, R. 221-86 à R. 221-90, R. 221-92 à R. 221-98, R. 221-100 et R. 221-101, relatifs au livret jeune.
II. - 1° Au b du 2° de l'article R. 221-9, les références aux dispositions relatives au code de l'énergie, sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° A l'article R. 221-9, après les mots : « investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
« a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
« b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
« c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. »

Article R*741-4


Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles R*. 221-57 et R*. 221-67, relatifs au livret d'épargne populaire ;
2° Les articles R*. 221-82, R*. 221-99 et R*. 221-102, relatifs au livre jeune.

Article D741-5


Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles D. 221-85, D. 221-91 relatifs au livre jeune ;
2° Les articles D. 221-46, D. 221-103 à D. 221-107, relatifs au livret de développement durable et solidaire.

Article R741-6

NOTA : Conformément au 4° de l'article 8 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 5 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021.


Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 et de l'article R. 221-128 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
2° A l'article R. 221-120, les mots : “ sections 1 à 6 bis sont remplacés par les mots : “ sections 1,5,6,6 bis et 7 ter ” ;
3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36. ”


Article R741-6-0

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre Ier du titre II du livre II :

1° La section 8 est remplacée par les dispositions suivantes :

“Section 8

“Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit d'épargne réglementée

“Art. R. 221-120. - Pour l'application de la présente section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sections 1, 5, 6, 6 bis et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.

“Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.

“La présente section s'applique uniquement aux établissements de crédit.

“Art. R. 221-121. - I. - L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.

“II. - Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.

“III. - Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

“Art. R. 221-122. - I. - Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission des départements d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.

“II. - L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission des départements d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.

“Art. R. 221-123. - I. - l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :

“1° Si l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;

“2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;

“3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

“II. - Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :

“1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;

“2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;

“3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.

“III. - Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122 sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.

“IV. - La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

“Art. R. 221-124. - Les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.

“Art. R. 221-125. - L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.

“Art. R. 221-126. - Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009.” ;

“2° La section 9 est complétée par les dispositions suivantes :

“Art. R. 221-128. - Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

“Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.”

Source : DILA, 17/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/