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Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat

Partie réglementaire > Livre II : Les produits > Titre II : Les produits d'épargne > Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. > Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat >
Article R221-118

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

I.-L'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le titulaire et l'un des organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2.

Ce contrat informe le titulaire qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par personne physique et indique les conséquences du non-respect de cette condition. Il mentionne également les articles L. 221-34-2 à L. 221-34-4 du présent code ainsi que les dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1417 du code général des impôts intéressant le plan d'épargne avenir climat.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.

II.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un compte de titres, les opérations portant sur des titres financiers sont réalisées dans le cadre d'un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou font l'objet préalablement d'un service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.

Article D221-119

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne avenir climat au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.

Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne avenir climat au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 931-2-1 de ce code.

Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne avenir climat au titre du code de la mutualité sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 211-2 de ce code.

Article R221-119-1

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

I. - La date d'ouverture du plan d'épargne avenir climat est celle du premier versement.

II. - Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert auprès d'un organisme autre qu'un organisme d'assurance, le gestionnaire porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le produit des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé, le montant des retraits ainsi que les frais de gestion. Ce compte ne peut présenter un solde débiteur.

III. - Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, le gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 221-34-4.

IV. - Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation, les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés à l'article D. 221-119-2 peuvent être versées au gestionnaire ou au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le plan d'épargne avenir climat précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.

Article D221-119-2

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

I. - Les titres financiers mentionnés au I de l'article L. 221-34-3 sont :

1° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code ;

2° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat non membre de cette Union partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

3° Les parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code ;

4° Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, les titres financiers émis par les placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

4° bis Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme de contrat de capitalisation, les titres financiers émis par des fonds d'investissement alternatifs relevant de la sous-section 3 et les organismes de financement spécialisés relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code, à condition que le fonds ait reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et puisse être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

5° Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, présentant une dimension environnementale ;

6° Les obligations conformes au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité.

L'application des 1° à 6° du présent I aux plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation se fait dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, ou selon les cas, aux R. 131-1-1 et R. 131-1-2 du code des assurances.

II. - Les titres financiers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis du I respectent l'une des conditions suivantes :

a) Ils disposent du label “investissement socialement responsable” mentionné à l'article 1er du décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 dans les cas où les deux indicateurs de durabilité choisis sont en lien avec des objectifs climatiques et alternativement :

i) Qu'au moins 50 % de leur actif net soit investi auprès d'émetteurs faisant l'objet d'une vigilance renforcée en raison de leur appartenance aux secteurs à fort impact climatique tels que décrits par le règlement délégué (UE) 2022/1288, au sens de l'annexe 5, et respecte les dispositions en matière d'évaluation des plans de transition climatique fixées dans cette même annexe ;

ii) Qu'ils s'engagent à respecter les exigences applicables aux indices de référence “Accord de Paris” de l'Union prévues au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission à l'exception de ses articles 13 et 14.

b) Ils disposent du label mentionné à l'article D. 128-2 du code de l'environnement. Les documents précontractuels destinés à l'information des investisseurs prévoient qu'ils ont pour objectif prépondérant l'investissement durable dans des activités économiques qui contribuent à des objectifs climatiques.

III. - Les placements collectifs mentionnés au I investissent, directement ou indirectement, dans des titres dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.

Article R221-119-3

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

I. - Avant l'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat, le gestionnaire fournit au futur titulaire une information sur chaque actif référencé dans le plan. Cette information précise :

1° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;

2° Les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;

3° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;

4° Les frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne avenir climat, exprimés en pourcentage ;

5° Les frais totaux, correspondant à la somme des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimés en pourcentage ;

6° La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos ;

7° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais totaux mentionnés au 5°, exprimée en pourcentage ;

8° L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue par ce règlement.

II. - Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire communique au titulaire :

1° La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et depuis le 31 décembre de l'année antérieure ;

2° Le montant des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;

3° Le détail des frais prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros et en pourcentage de la valeur des droits ;

4° La valeur de transfert du plan d'épargne avenir climat au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne avenir climat et les éventuels frais afférents ;

5° Pour chaque actif du plan, et sur le périmètre du produit, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités prévues au I du présent article et précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

6° Le détail des éventuels arbitrages réalisés au cours de l'année précédente ;

7° Lorsque le plan est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats présente le même degré de risque ;

8° Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application du II de l'article L. 221-34-3, la variation de la valeur des droits résultant de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

9° Les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées à l'article L. 221-34-4 ;

10° Pour les plans d'épargne avenir climat soumis au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le dernier rapport sur les indicateurs d'incidences négatives suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit ;

11° Pour les plans d'épargne avenir climat qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

a) Le pourcentage des investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 ;

b) Le pourcentage des investissements durables au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 ;

c) Un rapport sur les indicateurs d'incidences négatives suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022, sur le périmètre du produit.

Article D221-119-4

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Pour l'application du II de l'article L. 221-34-3, l'allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permet d'investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elle garantit une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R221-119-5

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés au II de l'article L. 221-34-4 intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.

Article R221-119-6

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le plan peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros.

Les modalités du transfert d'un plan d'épargne avenir climat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article D221-119-7

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Les frais encourus à l'occasion du transfert prévu au III de l'article L. 221-34-4 ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls lorsque le transfert intervient dès lors que le plan a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l'âge de dix-huit ans.

Article D221-119-8

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

L'invalidité du titulaire d'un plan d'épargne avenir climat mentionnée au II de l'article L. 221-34-4 est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.

Article R221-119-9

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Les organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2 clôturent au 31 décembre les plans des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de trente ans. Ils placent les sommes issues de la liquidation ou du rachat des droits constitués dans le cadre du plan sur un compte appartenant au titulaire et désigné par lui.

Source : DILA, 17/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/