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Chapitre III : Marchés étrangers reconnus

Partie législative > Livre IV : Les marchés > Titre II : Les plates-formes de négociation > Chapitre III : Marchés étrangers reconnus >
Article L423-1

Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de marché d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, à agir directement sur celui-ci ou à conclure des transactions portant sur des instruments financiers, sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions définies par décret.

Source : DILA, 17/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/