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Paragraphe 1 : Négociabilité

Partie législative > Livre II : Les produits > Titre Ier : Les instruments financiers > Chapitre Ier : Définition et règles générales > Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières. > Sous-section 3 : Transmission > Paragraphe 1 : Négociabilité >
Article L211-14

A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-121, les titres financiers sont négociables.

Article L211-15

NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.


Article L211-16

NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.


Source : DILA, 17/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/