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L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #19 -
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Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques, de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.
Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 612-39 , L. 612-40 et L. 621-15.
Article L533-2-1NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles L. 511-41 à L. 511-50-1, à l'exception du I de l'article L. 511-45, et ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 533-4.
Article L533-2-2NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Les entreprises d'investissement de classe 2 mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne et des actifs liquides qu'elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu'elles peuvent faire peser sur les autres entités et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.
Les dispositifs, stratégies et processus mentionnés au premier alinéa sont adaptés et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement concernée. Ils font l'objet du contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 533-29-1.
Ce contrôle porte sur les risques pour les clients, les risques pour le marché, les risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser les fonds propres, ainsi que le risque de liquidité, mentionnés à l'article L. 533-29-1.
Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales sont cohérents entre eux et bien intégrés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié.
Les conditions d'application du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle, en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l'entreprise d'investissement, les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement de classe 2 pour se conformer au règlement (UE) 2019/2033 et pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2. L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte.
L'Autorité examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d'investissement des exigences relatives à l'autorisation d'utiliser des modèles internes mentionnés à l'article 22 du même règlement. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de l'entreprise et de l'application de ces modèles internes aux nouveaux produits et elle vérifie et évalue si les entreprises d'investissement qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour. Elle veille à ce qu'il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes de l'entreprise d'investissement ou à ce que celle-ci prenne des mesures afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition d'exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés.
L'Autorité décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l'évaluation mentionnés au premier alinéa doivent être effectués à l'égard des entreprises d'investissement de classe 3, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d'investissement.
Les conditions d'application de l'évaluation et du contrôle effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.
Article L533-4NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.
A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par analogie au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les mesures prises au titre du présent article aux autres autorités compétentes concernées, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.
Article L533-4-1
Les entreprises d'investissement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier au sens de l'article L. 511-21 ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter, sur la base de leur situation financière consolidée au sens du 47 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ainsi que les règles relatives aux participations mentionnées à l'article L. 531-5.
Article L533-4-2NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'appliquer les exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, à une entreprise d'investissement qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise d'investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d'euros, et lorsque l'un ou plusieurs des critères suivants s'appliquent :
1° L'entreprise d'investissement exerce ces activités à une telle échelle que sa défaillance ou ses difficultés pourraient entraîner un risque systémique ;
2° L'entreprise d'investissement est un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) 2019/2033 ;
3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que cela se justifie en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'entreprise d'investissement concernée et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants :
a) L'importance de l'entreprise d'investissement pour l'économie nationale ou de l'Union européenne ;
b) L'importance des activités transfrontalières de l'entreprise d'investissement ;
c) L'interconnexion de l'entreprise d'investissement avec le système financier.
II.-Le I ne s'applique pas aux négociants en matières premières et quotas d'émission définis au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d'assurance.
III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'annuler une décision prise conformément au I, elle en informe sans retard l'entreprise d'investissement.
Toute décision prise par l'Autorité au titre du I cesse de s'appliquer lorsqu'une entreprise d'investissement ne respecte plus le seuil mentionné à ce I, calculé sur une période de douze mois consécutifs.
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans retard l'Autorité bancaire européenne de toute décision prise conformément aux I et III.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 de prendre, à un stade précoce, toutes mesures nécessaires pour traiter un des problèmes suivants :
1° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences du présent titre ou à celles du règlement (UE) 2019/2033 ;
2° L'Autorité a la preuve que l'entreprise d'investissement est susceptible d'enfreindre les dispositions du présent titre ou celles du même règlement dans les douze mois à venir.
II.-Lorsque la solidité de la situation financière d'une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :
1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ;
2° Limite la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets ;
3° Publie des informations supplémentaires.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 une exigence de fonds propres supplémentaires d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application à ses actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.
L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaires prévue à l'alinéa précédent dans les cas suivants :
1° L'entreprise d'investissement est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d'autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K énoncés à la troisième ou à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 ;
2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29 et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié ;
3° Les corrections concernant l'évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise d'investissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;
4° Il ressort de l'examen effectué en vertu de l'article L. 533-2-3 que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d'entraîner des niveaux de capital inadéquats ;
5° A plusieurs reprises, l'entreprise d'investissement n'a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu'il est prévu à l'article L. 533-4-5.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer, conformément aux dispositions précitées, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d'investissement de classe 3 sur la base d'une évaluation au cas par cas lorsqu'elle l'estime justifiée.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles les risques ou des éléments de risques sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres, le niveau et la nature des fonds propres supplémentaires fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le niveau de fonds propres qui a été déterminé par chaque entreprise d'investissement de classe 2 conformément à l'article L. 533-2-2 et vérifie qu'elle conserve un niveau de fonds propres suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et aux exigences de fonds propres supplémentaires mentionnées à l'article L. 533-4-4, pour que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une infraction à ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l'entreprise d'investissement à liquider ou cesser ses activités en bon ordre.
Compte tenu de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité ses activités, l'Autorité communique, le cas échéant, à l'entreprise les conclusions de ce contrôle, en précisant les éventuels ajustements attendus d'elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres déterminé conformément à l'article L. 533-2-2. Les recommandations sont communiquées à l'entreprise et indiquent la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que l'ajustement soit achevé.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément à l'article L. 533-2-3, elle constate qu'une entreprise d'investissement de classe 2 ou qu'une entreprise d'investissement de classe 3 qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément au paragraphe 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2019/2033 se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° L'entreprise d'investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui ne sont pas significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du même règlement ;
2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29, et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles un risque ou des éléments de risques de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité, le niveau spécifique de liquidité fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la nature des actifs liquides utilisés pour respecter les exigences spécifiques de liquidité ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence spécifique de liquidité.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au Conseil de résolution unique toute exigence de fonds propres supplémentaires conformément à l'article L. 533-4-4 et tout ajustement éventuellement attendu conformément à l'article L. 533-4-5.
Article L533-4-8NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les entreprises d'investissement de classe 2 et les entreprises mentionnées au paragraphe 2 de l'article 46 du règlement (UE) 2019/2033 publient, plus d'une fois par an, dans les délais qu'elle détermine, les informations mentionnées à ce même article et qu'elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet.
L'Autorité peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées à l'alinéa précédent qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 des déclarations supplémentaires ou plus fréquentes que celles prévues par le titre III du livre V ou par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences du règlement ou est susceptible d'enfreindre ces exigences dans les douze mois qui suivent ;
2° L'Autorité juge nécessaire de recueillir les preuves attestant que l'entreprise soumise à son contrôle est susceptible d'enfreindre les exigences du règlement dans les douze mois qui suivent ;
3° Les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mentionné à l'article L. 533-2-2.
Source : DILA, 17/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/