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Section 4 : Le Conseil scientifique de l'éducation nationale

Partie réglementaire > Livre II : L'administration de l'éducation. > Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. > Chapitre IX : Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives > Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques. >
Article D239-34

Le Conseil scientifique de l'éducation nationale, placé auprès du ministre en charge de l'éducation, a pour mission de contribuer, par son expertise, à la prise en compte des apports de la recherche scientifique, de l'expérimentation et de la comparaison internationale dans les politiques éducatives et pratiques pédagogiques.

Il peut à ce titre être consulté par le ministre en charge de l'éducation sur toute question relative à l'apport de la recherche, à l'expérimentation et à la comparaison internationale. Il peut également se saisir de toute question en lien avec ses missions et formuler toute recommandation.

Il concourt à la prise en compte des résultats de la recherche dans les programmes, les outils, les usages, les ressources et les expérimentations. Il peut, en lien avec la direction générale de l'enseignement scolaire et la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, recommander la conduite d'expérimentations nouvelles.

Il contribue à la mise en relation des laboratoires de recherche en éducation en France et à l'étranger. A cette fin, il peut être chargé de la conception de colloques ou de conférences internationales.

Son expertise peut être sollicitée par les directeurs d'administration centrale, les recteurs de région académique, les recteurs d'académie et les directeurs généraux des établissements publics administratifs nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation sur toute question relative aux apports de la recherche scientifique, de l'expérimentation et de la comparaison internationale aux actions éducatives dont ils ont la responsabilité.

Article D239-35

Le Conseil scientifique de l'éducation nationale comprend au plus trente membres français ou étrangers, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale est nommé par le ministre en charge de l'éducation parmi ses membres pour une durée de cinq ans renouvelable.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'empêchement temporaire d'un membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'éducation peut procéder à son remplacement.

Article D239-36

Le Conseil scientifique de l'éducation nationale établit un règlement intérieur qui fixe les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis.

Il se réunit plusieurs fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.

Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre en charge de l'éducation, assure l'organisation, le fonctionnement, la coordination et la valorisation des travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale.

Article D239-37

Le Conseil scientifique de l'éducation nationale peut associer à ses travaux tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.

Article D239-38

Les fonctions de membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours de ses membres et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/