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Sous-section 1 : L'enseignement des règles générales de sécurité.

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. > Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. > Section 6 : Les enseignements de la sécurité > Sous-section 1 : L'enseignement des règles générales de sécurité. >
Article D312-40

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-540 du 12 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils d'administration des établissements régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation.

Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité.

Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école.

Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement mentionné à l'article D. 421-46.

Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé.

Article D312-41

La formation aux premiers secours, validée par le certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, est assurée par des organismes habilités dans les conditions prévues aux articles R. 726-3 et suivants du même code, parmi lesquels figurent notamment les services du ministère de l'éducation nationale.

Article D312-42

Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé peuvent être formés pour l'obtention du certificat de compétences de formateur dans le domaine des premiers secours.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/