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Sous-section 2 : Modalités de préparation

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre IV : Les formations technologiques > Chapitre II : Les formations technologiques longues > Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués > Sous-section 2 : Modalités de préparation >
Article R642-16

Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.

La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D642-17


Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
1° Par la voie scolaire dans un cycle d'études de deux années ;
2° Par la voie de l'apprentissage ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
4° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

Article D642-17

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :

1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;

2° Par la voie de l'apprentissage ;

3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;

4° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément à l'article R. 335-5 et de la validation d'études supérieures conformément aux articles R. 613-33 à R. 613-37.

Article D642-18

Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
1° Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ;
2° Les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
3° Les titulaires d'un diplôme des métiers d'art ;

3° bis Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design ;
4° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ;
5° Les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués.
Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.

Article D642-18

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

Sont autorisés à déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :

1° Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design ;

2° Les titulaires d'une certification classée au moins au niveau 6 dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

3° Les candidats justifiant d'une validation d'expériences professionnelles et d'acquis personnels dans les conditions prévues aux articles D. 613-39 à D. 613-45.

Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif et continu dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.

Article D642-19

L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.

Article D642-19

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil et les présidents d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec lesquels a été conclue la convention prévue à l'article D. 642-15, le déroulement de la procédure d'admission.

Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil qui prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.

Article D642-20


Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

Article D642-20

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Elle émet un avis sur les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements ainsi qu'aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves.

Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique et sont au maximum huit. La commission comprend :

1° Au moins un enseignant-chercheur exerçant ses missions dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l'établissement d'accueil, sur proposition de son président ;

2° Le chef de l'établissement d'accueil ;

3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional design et métiers d'art ;

4° Des enseignants intervenant dans la formation ;

5° Au moins un étudiant suivant la formation ;

6° Des professionnels des métiers d'art ou du design, en exercice depuis au moins trois ans.

Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.

Article D642-21

L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
Dans chaque région académique, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

Article D642-21

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

Le chef d'établissement, après avis de la commission pédagogique :

1° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année sont préparées l'année suivante ;

2° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, soit le redoublement, soit le refus de redoublement. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf circonstance particulière laissée à l'appréciation du chef d'établissement ;

3° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la deuxième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.

Article D642-22


Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-23, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
1° Pour la voie scolaire, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-15;
2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-15.

Article D642-22

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

Sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation et après accord du chef d'établissement d'accueil, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil.

La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.

Article D642-23

Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article D. 642-19 du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.

Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur de région académique sur proposition de la commission précitée.

Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 du présent code.

Article D642-23

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-24, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :

1° Pour la voie de la formation initiale, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-14 ;

2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;

3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-14.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/