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L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #19 -
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NOTA : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
1° D'élaborer, de diffuser et de mettre à la disposition de tous les publics, selon toutes modalités et supports adaptés, la documentation de portée nationale et les ressources pédagogiques nécessaires à la construction d'un parcours d'orientation scolaire et professionnel tout au long de la vie en lien avec les délégués régionaux académiques de l'information et de l'orientation et les chefs de service académique de l'information et de l'orientation ;
2° D'alimenter, d'actualiser et de mettre à la disposition de tous les publics, les données nationales sur l'offre de formation et la certification ;
3° D'apporter son concours aux régions pour l'élaboration de la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions ;
4° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à faciliter l'information et l'accompagnement à l'orientation tout au long de la vie ;
5° De contribuer aux études et recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
6° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation des équipes éducatives chargées de l'accompagnement et de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :
1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
1° bis.-Les organismes de recherche pour promouvoir les connaissances sur le processus d'orientation et favoriser le développement des compétences à s'orienter ;
2° L'opérateur France Travail.
Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment à France compétences instituée par les articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
Article D313-15NOTA : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :
1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
b) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
c) Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
d) Le directeur général chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
f) Le délégué général chargé de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;
g) Le directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
h) Le directeur chargé de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ou son représentant ;
i) Le représentant du ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
2° Deux autres membres de droit :
a) Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
b) Le directeur général de France compétences ou son représentant ;
2° bis.-Deux représentants des régions désignés sur proposition de l'association des régions de France ;
3° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
4° Trois représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;
5° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° Un représentant des lycéens, désigné sur proposition du Conseil national de la vie lycéenne ;
7° Cinq représentants du personnel de l'office, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;
8° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.
Le directeur général, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances.
Les membres mentionnés aux 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Pour chacun des membres mentionnés aux 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des membres présents en qualité de représentants de l'Etat mentionnés au 1°.
Article D313-16
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;
2° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur général lui soumet ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;
6° Les dons et legs ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
10° Les conditions générales de passation des marchés ;
11° Le règlement intérieur du conseil d'administration.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus au 6° et au 9°. Celui-ci rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article D313-17
Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour, en accord avec le directeur général.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à la séance. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D313-18
Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
Article D313-18-1
Le conseil d'orientation de l'office comprend vingt-trois membres :
1° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
2° Un représentant de CMA France ;
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
4° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
5° Un représentant de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
6° Un représentant de l'Association des régions de France ;
7° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
8° Un représentant de l'Association des maires de France ;
9° Trois représentants des organisations syndicales de l'enseignement public les plus représentatives ;
10° Un représentant de l'organisation syndicale des maîtres de l'enseignement privé sous contrat la plus représentative ;
11° Un représentant de l'organisation syndicale des personnels de direction la plus représentative ;
12° Un responsable de centre de formation des psychologues de l'éducation nationale ;
13° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;
14° Un directeur de service commun universitaire d'information et d'orientation ;
15° Un directeur de laboratoire de recherche universitaire ;
16° Un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
Les membres mentionnés aux 1° à 11° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 12° à 16° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur général de l'office. Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président du conseil d'orientation de l'office, choisi parmi les membres du conseil d'orientation, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Le conseil d'orientation se réunit en tant que de besoin, en fonction des sujets choisis par le conseil d'administration ou des questions dont il se saisit. Les travaux conduits par le conseil d'orientation à la demande du conseil d'administration sont précisés dans un cahier des charges, qui indique toutes les modalités utiles à la conduite des travaux, y compris l'élaboration d'un échéancier. A l'issue des travaux conduits à la demande du conseil d'administration, le conseil d'orientation donne un avis à la majorité des suffrages exprimés. Cet avis est présenté par le président du conseil d'orientation. Il fait l'objet d'un débat en conseil d'administration et peut donner lieu à une décision soumise au vote.
Le conseil d'orientation siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.
Le directeur général de l'office, le directeur adjoint et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président du conseil d'orientation assistent aux séances plénières avec voix consultative.
Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.
Le directeur général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article D313-20
Le directeur général assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :
1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.
Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.
Article D313-21
Le directeur général constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
Article R313-22
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur général de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article D313-24
Dans chaque région académique, une direction territoriale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est dirigée par un directeur territorial exerçant sous l'autorité fonctionnelle du délégué régional académique à l'information et à l'orientation et sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'Office national sur les enseignements et les professions.
La direction territoriale est chargée notamment :
1° D'alimenter et d'actualiser les données à l'échelle de la région académique de la formation initiale et participer à la production de ressources pédagogiques en orientation ;
2° D'accompagner les acteurs régionaux dans la bonne utilisation des données mises à disposition ;
3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;
4° De participer avec les services académiques, sous la direction du délégué régional académique à l'information et à l'orientation, aux actions de promotion et de formation visant à renforcer la connaissance et l'information nécessaire à la construction d'un parcours d'orientation scolaire et professionnel ;
5° De participer en réseau aux études et enquêtes visant à mieux analyser les besoins et usages des parties prenantes de l'orientation ainsi que l'évolution des besoins en compétences, en particulier pour l'analyse des besoins des usagers et l'évolution des qualifications professionnelles.
A ces fins, la direction territoriale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-3 et R. 6123-3-3 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les régions, les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.
Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/