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Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription dans certaines formations. Ce nombre de vœux ne peut alors être inférieur à cinq par candidat.
Le candidat ne peut formuler qu'un vœu pour une même formation.
Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l'apprentissage et auxquelles l'accès est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.
A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.
Le candidat peut supprimer tout ou partie de ses vœux à tout moment de la procédure.
Article D612-1-11
A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.
Ces vœux, dits multiples, qui comptent pour un seul vœu parmi les dix mentionnés à l'article D. 612-1-10, sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l'un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.
Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-vœux par vœu multiple et de vingt sous-vœux pour l'ensemble des vœux multiples qu'il aura formulés. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories de formations pour lesquelles les sous-vœux qui composent un vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de sous-vœux.
Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.
Pour chaque vœu multiple à dossier unique donnant lieu à un classement commun, le nombre de sous-vœux peut être modifié au plus tard jusqu'à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter, compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription prévu par l'article D. 612-1-10 et le nombre de sous-vœux prévu par l'article D. 612-1-11 susceptibles d'être formulés par les candidats dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa et qui n'ont pas obtenu et ne préparent pas le baccalauréat français ou un diplôme ou titre admis en équivalence de ce grade.
Pour les mêmes motifs, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également prévoir que les candidats mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas formuler de vœux d'inscription dans certaines formations.
I.-Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
Les dossiers de candidature ne mentionnent pas le nom, le prénom, l'adresse du domicile et l'âge du candidat, sauf si ces renseignements figurent dans des documents produits par le candidat ou par l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit et s'ils ne peuvent être supprimés par les moyens techniques mis en œuvre par la plateforme.
Toutefois, les informations nominatives mentionnées au précédent alinéa sont communiquées aux établissements lorsque cette communication est nécessaire pour l'attribution d'une place d'hébergement en internat, pour la convocation du candidat aux épreuves d'entretiens ou de concours ou pour l'accompagnement du candidat dans la signature d'un contrat d'apprentissage.
Pour la mise en œuvre du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3 et si le candidat en a exprimé le souhait, les établissements sont informés de la participation du bachelier aux dispositifs d'accompagnement mis en place entre les établissements d'enseignement pour garantir l'égalité des chances.
II.-Pour procéder à l'examen mentionné au premier alinéa du I, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5, les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur de région académique peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats.
Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
III.-Le délai de transmission par l'établissement du résultat de l'examen des vœux est précisé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
Avant la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixée par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, une vérification du résultat de l'examen des vœux et des données d'appel saisis par chaque établissement dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup est assurée par chaque établissement. Cette vérification est organisée aux dates mentionnées par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
Article D612-1-14
I.- Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective.
A l'initiative des établissements concernés, une réponse unique peut être apportée aux candidats ayant présenté des vœux multiples en application de l'article D. 612-1-11.
Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement dispensant cette formation peut être négative.
La proposition d'admission dans la formation sollicitée peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé proposé par l'établissement pour favoriser sa réussite. Le refus par le candidat de cette proposition de l'établissement vaut renonciation à l'inscription dans la formation sollicitée.
Ces dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés proposés pour favoriser la réussite de l'étudiant dans la formation sollicitée sont classés en deux catégories selon l'intensité de l'accompagnement mis en place à son bénéfice.
Relèvent de la catégorie 1 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui prévoient une consolidation des acquis des étudiants sans incidence sur la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.
Relèvent de la catégorie 2 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui, afin de favoriser la réussite du candidat, conduisent à un allongement de la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.
Lorsqu'il constate que le bénéfice de dispositifs d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé est nécessaire afin de favoriser la réussite de l'étudiant, l'établissement précise sur la plateforme Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription. Cette information est portée à la connaissance du candidat sur la plateforme Parcoursup pour lui permettre de faire son choix.
II.- Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Il est tenu compte, pour la constitution de cette liste d'attente comme pour celle de la liste principale établie dans les limites des capacités d'accueil, des pourcentages prévus au V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires. Les candidats se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription.
Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente ainsi que du rang de classement du dernier candidat auquel une proposition d'admission dans la formation a été faite l'année précédente, lorsque cette dernière information est disponible.
Pour les formations sélectives, seuls sont placés sur liste d'attente les candidats retenus par l'établissement
III.- Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, il indique, via la plateforme Parcoursup, s'il l'accepte ou la refuse, dans un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice de la proposition d'admission qui lui a été faite. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas confirmé, via la plateforme, le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, il est réputé y avoir renoncé.
Lorsqu'il accepte une proposition d'admission qui lui a été faite, le candidat conserve, s'il le demande, le maintien des vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, et ce, tout au long du déroulement de la procédure nationale de préinscription, jusqu'à ce que ces placements en liste d'attente se traduisent par une proposition d'inscription. Toutefois, le candidat doit confirmer, lors de la période de confirmation prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, qu'il maintient tout ou partie des placements en liste d'attente dont il bénéficie, sous peine d'être réputé y avoir renoncé.
Tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission. Lorsqu'un candidat a déjà accepté une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent III, laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée. Il est également réputé avoir renoncé au maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II s'il ne les confirme pas dans le délai et selon les modalités prévus dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent III.
Si un candidat fait valoir, via la plateforme Parcoursup, des circonstances particulières de nature à justifier la modification des décisions prises en application du présent III, il peut se voir réattribuer les propositions d'admission qui lui avaient été faites dans le cadre du I du présent article, au fur et à mesure des places qui se libèrent dans les formations qu'il avait sollicitées et en fonction de sa position dans l'ordonnancement initial des dossiers de candidature.
IV.- Dans la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, tout candidat bénéficiant de placements sur liste d'attente qu'il a maintenus est tenu d'ordonner par ordre de priorité tout ou partie de ces placements. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice du maintien de ses placements sur liste d'attente.
Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, les placements sur liste d'attente que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés.
V.- (Supprimé).
VI.- Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II, qu'ils ont maintenus et ordonnés par ordre de priorité en application du IV du présent article, sont archivés par la plateforme Parcoursup.
Les placements sur liste d'attente ainsi archivés, peuvent, à titre exceptionnel, être utilisés pour adresser automatiquement des propositions d'admission aux candidats concernés, si d'autres candidats dans la formation correspondante n'ont pas respecté les délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-1-9, se sont désistés ou ont démissionné de la plateforme Parcoursup. Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, les placements sur liste d'attente archivés que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés.
Les propositions d'admission formulées dans le cadre du présent VI sont portées à la connaissance des candidats, jusqu'à une date prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante. Au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement, sans préjudice des propositions formulées par le recteur de région académique dans le cadre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3.
Le candidat qui le souhaite peut, pendant la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, demander via la plateforme que toute proposition d'admission formulée au titre du présent VI, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, soit automatiquement acceptée.
VIII.- Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une formation qu'ils ont sollicitée sont informés qu'il n'a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.
Les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision de refus.
Lorsque le service à compétence nationale Parcoursup constate ou est averti d'une erreur matérielle dans le résultat de l'examen des vœux produit par un établissement après le début de la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, la procédure de propositions d'admission peut être interrompue. Il procède alors, en lien avec l'établissement concerné, à une rectification de manière à garantir un résultat établi conformément à l'examen des vœux arrêté en application de l'article D. 612-1-13.
La procédure de rectification est conduite par le service à compétence nationale en lien avec le responsable de l'établissement concerné. Elle garantit l'information des candidats par l'établissement de formation concerné.
Afin de faciliter le respect des obligations prévues aux V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.
Article D612-1-16
Pour l'attribution des places d'hébergement en internat accueillant les élèves des formations de l'enseignement supérieur dispensées dans un lycée, il est tenu compte de la situation sociale des candidats appréciée sur la base des ressources de leurs représentants légaux, de la distance entre leur domicile et l'établissement de formation, de leur âge et d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre leur scolarité.
Le candidat qui a formulé, pour une même formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, un vœu multiple, avec ou sans hébergement en internat, peut conserver le placement en liste d'attente de son sous-vœu portant sur la demande de formation avec hébergement en internat, y compris lorsqu'il a renoncé à tous les autres placements en liste d'attente dont il bénéficie.
Pour les places labellisées " internat de la réussite ", il est tenu compte de la situation sociale appréciée sur la base des ressources des représentants légaux du candidat, de sa résidence dans un quartier relevant de la politique de la ville ou en zone rurale, de sa scolarisation dans un établissement de l'éducation prioritaire, d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre la scolarité.
Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/