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Sous-section 4 : Le troisième cycle et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre III : Les formations de santé > Chapitre V : Les études de maïeutique > Section unique : Le diplôme d'Etat de sage-femme > Sous-section 4 : Le troisième cycle et l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique >
Article D635-8

NOTA : Conformément aux I et II de l'article 3 du décret n° 2024-679 du 3 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024. Sont régis par les dispositions des articles D. 635-1 et D. 635-5 du code de l'éducation, et D. 4151-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, les étudiants qui ont validé la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique, avant le 1er septembre 2024.

Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.

La durée du troisième cycle est d'un an, composé de deux semestres.

Le référentiel de formation est annexé à un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice. Il est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/