Partie 7 - La rémunération
Chapitre 3 - Les cotisations
7.3/7 - Quelle est l’imputation comptable de la contribution solidarité autonomie ?
Elle doit s’imputer au compte 6338, « Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération ».
Il s’agit d’un prélèvement instauré depuis le 1er juillet 2004 par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
C’est une nouvelle charge patronale de 0,3 % calculée sur la même assiette que celle de la cotisation d’assurance maladie dont l’employeur est redevable.
La circulaire n° 307-2004 du 1er juillet 2004 fixe les modalités de mise en œuvre des dispositifs de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
À défaut de la subdivision 6338, le compte 633 pourra être débité. Le compte 4378 (ou 437 à défaut de subdivision), « Autres organismes sociaux », sera quant à lui crédité.
Une caisse de solidarité pour l’autonomie chargée de la gestion de ces fonds (provenant de la contribution solidarité autonomie et de la journée de solidarité) a été créée.
Fiche technique du MINEFI du 17 mars 2005.