Partie 6 - Charges et contributions sociales
6/4 - Détermination de l’assiette des charges sociales pour le paiement des cotisations du régime général
- 6/4.1 - Présentation générale
- 6/4.2 - Assiette des cotisations de Sécurité sociale
- 6/4.2.1 - Rémunérations en espèces
- 6/4.2.2 - Avantages en nature
- I - La nourriture (articles 1 er et 5 de l’arrêté)
- II - Le logement (articles 2 et 5 de l’arrêté)
- III - Les véhicules (articles 3 et 5 de l’arrêté)
- IV - Les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) (articles 4 et 5 de l’arrêté)
- V - Les autres avantages en nature (article 6 de l’arrêté)
- 6/4.2.3 - Frais professionnels
- I - Dispositions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié
- II - Définition des frais professionnels (article premier)
- III - Dépenses réelles et allocations forfaitaires (article premier)
- IV - Dépenses de nourriture et de logement
- V - Utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles (article 4)
- VI - Indemnités de grand déplacement (article 5)
- VII - Agent en situation de télétravail (article 6)
- VIII - Frais engagés par le salarié à des fins professionnelles pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication dont le salarié est propriétaire (article 7)
- IX - Frais liés à la mobilité professionnelle (article 8)
- 6/4.2.4 - Frais d’entreprise
- 6/4.3 - Assiette minimale
- 6/4.4 - Assiette maximale
Tableau des évolutions du SMIC depuis 1982, calcul de l’assiette maximale, calcul du plafond, modalités de régularisation... voici quelques-uns des outils que nous vous proposons pour vous aider à déterminer l’assiette des charges sociales pour le paiement des cotisations du régime général.
6/4.1 - Présentation générale
À compter du 1er janvier 1995, le montant des assiettes de calcul des cotisations de Sécurité sociale et des cotisations de Sécurité sociale elles-mêmes ont été arrondies au franc le plus proche.
L’article 58 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, portant diverses dispositions d’ordre social, a inséré dans le Code de la Sécurité sociale un article L. 130-1 ainsi rédigé :
Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc le plus proche. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1995.
L’article 29 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 est venu apporter la même précision, s’agissant des charges sociales dues en « euros » et a ajouté que la fraction de franc ou d’euro égale à 0,50 serait compté pour « 1 ».
L’article L. 130-1 du Code de la Sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l’article 1er de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du Code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, disposait :
Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au Code rural et de la pêche maritime est arrondi au franc ou à l’euro le plus proche. La fraction de franc ou d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Cet article L. 130-1 du Code de la Sécurité sociale a été abrogé par l’article 7 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 2015.
Cette loi prévoit toutefois que le chapitre III bis du titre III du livre 1er du Code de la Sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
Règles d’arrondis
Art. L. 133-10. - Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées...