Nos Solutions
Un écosystème complet, digital et interactif au service des acteurs publics : ressources opérationnelles et méthodologiques, assistance téléphonique sur-mesure, masterclasses, veille juridique, préparation au concours...
Les offres Weka Intégral
Les offres Weka Intégral présentent un accès à l’ensemble des contenus de votre thématique préférée, parmi plus de 10 000 fiches et 6 000 outils, couplé à un support téléphonique pour toutes vos questions juridiques.
Weka Ligne Expert
Votre service d’échanges téléphoniques avec les experts du secteur public.
Des échanges illimités pour des coûts optimisés et un budget maîtrisé.
Weka Smart
Des cycles de Masterclasses incluant des sessions live et une plateforme complète pour professionnaliser vos pratiques, vous adapter aux nouveaux contextes juridiques et sécuriser vos actions et vos décisions.
L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #19 -
Janvier / Février 2025
WEKA le Mag #18 -
Novembre / Décembre 2024
WEKA le Mag #17 -
Septembre / Octobre 2024
Nos univers
thématiques
Pour répondre à la diversité des métiers de la fonction publique et vous accompagner sur l’ensemble des compétences du secteur public.
Fiches & outils
WEKA propose des fiches pratiques fiables et faciles d’utilisation et des outils prêts à l’emploi : à chaque problématique, une méthodologie simple et efficace.
Les fiches et outils les plus consultés
Mettre en œuvre le droit à l’information des agents publics
#Agent #Droit à l'information #Communication
Accorder un cumul d’emplois
#Cumul d'activités #Loi et réglementation
La semaine en 4 jours dans la fonction publique hospitalière : une ...
#Temps de travail #Fonction publique hospitalière #Établissement de santé
Déterminer le régime applicable à un achat soumis au Code ...
#Définition des besoins #Nomenclature achat
Le tourisme fluvial : une opportunité prometteuse pour façonner un ...
#Tourisme #Tourisme
Le tourisme fluvial : une opportunité prometteuse pour façonner un ...
#Tourisme #Tourisme
Le service public de la petite enfance (SPPE)
#Besoins sociaux #Politique d'accueil de la petite enfance #Structure d'accueil de la petite enfance #Besoins sociaux #Politique d'accueil de la petite enfance #Structure d'accueil de la petite enfance
Le service public de la petite enfance (SPPE)
#Besoins sociaux #Politique d'accueil de la petite enfance #Structure d'accueil de la petite enfance #Besoins sociaux #Politique d'accueil de la petite enfance #Structure d'accueil de la petite enfance
Définir un allotissement adapté
#Allotissement #Étude préalable
Marchés publics
L'intégralité des contenus par sujet
Gestion des services publics
142 fiches et 55 outils
Code de la commande publique
1473 fiches et 3 outils
Prestataire
154 fiches et 94 outils
Publicité des marchés publics
12 fiches et 14 outils
Préparation du marché
155 fiches et 142 outils
Exécution du marché
219 fiches et 133 outils
Prix du marché public
41 fiches et 28 outils
Procédure de marché public
134 fiches et 68 outils
Offres au marché public
42 fiches et 26 outils
Type de marché
257 fiches et 276 outils
Maître d'ouvrage
56 fiches et 29 outils
Passation du marché
142 fiches et 91 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Réaliser l’avant-projet (APS, APD) : construction neuve d’un ...
#Bâtiment et équipement publics #Avant projet
Modèle de lettre de demande d’agrément de sous-traitant
#Gestion du paiement du marché #Sous-traitant
Courrier de transmission des documents administratifs
#Communication de document administratif #Candidature au marché public
Ressources humaines
L'intégralité des contenus par sujet
Agent
406 fiches et 292 outils
Gestion administrative
837 fiches et 636 outils
Management
509 fiches et 367 outils
Organisation de travail
216 fiches et 138 outils
Organisme lié aux RH
104 fiches et 52 outils
Rémunération
344 fiches et 190 outils
Statut
193 fiches et 45 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Les obligations de respect des règles de sécurité par les agents
#Devoirs professionnels #Risque professionnel
Retraite des fonctionnaires
#Fonctionnaire #Retraite
Reclassement des fonctionnaires de catégorie C au 1er janvier 2022
#Fonctionnaire #Reclassement
Action sociale
L'intégralité des contenus par sujet
Accompagnement des publics
233 fiches et 167 outils
Aides et politique sociale
220 fiches et 223 outils
Insertion
141 fiches et 107 outils
Petite enfance
58 fiches et 29 outils
Population
341 fiches et 180 outils
Structure sociale et médico-sociale
326 fiches et 198 outils
Traitement des résidents
149 fiches et 106 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Le service public de la petite enfance (SPPE)
#Besoins sociaux #Politique d'accueil de la petite enfance #Structure d'accueil de la petite enfance #Besoins sociaux #Politique d'accueil de la petite enfance #Structure d'accueil de la petite enfance
Élaborer le projet éducatif
#Politique d'accueil de la petite enfance #Projet éducatif
Organiser l’avancement de grade des fonctionnaires territoriaux
#Fonctionnaire #Avancement de grade
Institutions et administration territoriale
L'intégralité des contenus par sujet
Collectivité territoriale
422 fiches et 163 outils
Délégation
45 fiches et 34 outils
Élu
84 fiches et 60 outils
État
15 fiches et 13 outils
Fonction publique
36 fiches et 8 outils
Organe délibérant
45 fiches et 26 outils
Registres
21 fiches et 20 outils
Administration électronique
42 fiches et 25 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Comment établir des tableaux de suivi de ses marchés ?
#Exécution du marché #Contrôle du marché public
Recruter un fonctionnaire par voie de mutation, détachement ou ...
#Fonctionnaire #Recrutement
Recruter un agent titulaire
#Fonctionnaire #Recrutement
Finances et comptabilité
L'intégralité des contenus par sujet
Gestion budgétaire
155 fiches et 162 outils
Gestion comptable
165 fiches et 173 outils
Gestion financière et fiscale
556 fiches et 329 outils
Les fiches et outils les plus consultés
La nomenclature par fonction
#Gestion comptable #Nomenclature comptable
Le rattachement : écritures comptables
#Restes à réaliser #Rattachement de charge et de produit
L’émission des titres de recettes
#Séparation ordonnateur/comptable #Encaissement
Services à la population
L'intégralité des contenus par sujet
État civil
422 fiches et 397 outils
Funéraire
122 fiches et 83 outils
Vie locale et citoyenneté
721 fiches et 338 outils
Police, risques et sécurité
686 fiches et 403 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Mariage avec un étranger : Cameroun
#Mariage #Étranger
Mariage avec un étranger : Tunisie
#Mariage #Étranger
Procéder à l’audition des futurs époux dont l’un au moins est ...
#Mariage #Formalités pour l'étranger
Santé
L'intégralité des contenus par sujet
Médicament
124 fiches et 23 outils
Patient
120 fiches et 17 outils
Établissement de santé
119 fiches et 52 outils
Maladie
86 fiches et 31 outils
Professionnel de santé
355 fiches et 178 outils
Politique de Santé
248 fiches et 148 outils
Soins
184 fiches et 39 outils
Structure nationale de santé
98 fiches et 11 outils
Les fiches et outils les plus consultés
La semaine en 4 jours dans la fonction publique hospitalière : une ...
#Temps de travail #Fonction publique hospitalière #Établissement de santé
Qu’est-ce que la responsabilité et quels sont les différents ...
#Responsabilité
Prime spéciale d’installation
#Fonctionnaire #Primes
Éducation
L'intégralité des contenus par sujet
Acteur de l'éducation
255 fiches et 254 outils
Établissement scolaire
137 fiches et 103 outils
Politique de l'éducation
274 fiches et 267 outils
Vie scolaire
167 fiches et 166 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Les missions du CPE et la fonction vie scolaire
#CPE
La fiche de poste et l’évaluation des personnels de direction des ...
#Évaluation
Exclure pour mieux inclure : accompagner les élèves exclus
#Punition
Aménagement des territoires
L'intégralité des contenus par sujet
Infrastructures publiques et transports
295 fiches et 241 outils
Urbanisme et développement territorial
575 fiches et 297 outils
Environnement
342 fiches et 210 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Le tourisme fluvial : une opportunité prometteuse pour façonner un ...
#Tourisme #Tourisme
Comprendre et mettre en cohérence les PLU, SCoT et autres documents ...
#Plan local d'urbanisme
Réaliser un diagnostic de territoire : outils et méthodologie
#Diagnostic de territoire #Évaluation (méthode)
Culture et communication
L'intégralité des contenus par sujet
Culture
183 fiches et 139 outils
Communication
963 fiches et 342 outils
Les fiches et outils les plus consultés
Comment organiser une cérémonie de vœux pour le grand public ?
#Vœux
Vœux pour la nouvelle année aux administrés
#Discours #Vœux
Vœux au personnel communal
#Vœux
Santé et sécurité au travail
Jérôme Grolleau, sociologue : “Il faut ouvrir la période de préparation au reclassement aux agents qui sont exposés à des risques d'inaptitude”
Éducation
Plan ministériel pour la tranquillité scolaire : apaiser, protéger, responsabiliser
Finances locales
"Asphyxie budgétaire" : la Meurthe-et-Moselle "contrainte" de supprimer des aides
Marché public de travaux
La FNTP publie un livre blanc sur l’intelligence artificielle (IA) au service des infrastructures
Marché de fournitures
Garantie contre les vices cachés : restitution du prix sans résiliation préalable du marché
Commande publique
Indexation des prix dans les marchés publics de restauration collective : nouvelle fiche DAJ 2025
Santé et sécurité au travail
Jérôme Grolleau, sociologue : “Il faut ouvrir la période de préparation au reclassement aux agents qui sont exposés à des risques d'inaptitude”
Fonction publique
Rébecca Deprez (La Cordée) : “Il y a une vraie appétence du côté des agents pour devenir mentor”
Handicap
Le ministère de la Culture se dote d'un Plan Handicap 2025-2027
Jeunesse
L'avenir incertain des jeunes suivis par les Missions locales
Protection de l'enfance
Appel à un ministère dédié à l'enfance en France
Personnes âgées
Les Ehpad habilités au titre de l'ASH peuvent différencier leur tarif hébergement
Administration
La loi d'urgence pour Mayotte examinée dans l'hémicycle de l'Assemblée
Administration
Simplification et lutte contre l'inflation normative : un chantier « prioritaire » pour le Sénat
Administration
Fréquence de vidange des piscines municipales : un équilibre entre la santé et l'écologie
Finances locales
"Asphyxie budgétaire" : la Meurthe-et-Moselle "contrainte" de supprimer des aides
Finances locales
Vers un Code des finances publiques : les collectivités peu concernées !
Finances locales
Budget 2025 : l'effort demandé aux collectivités fixé à 2,2 milliards d'euros
Élus
Un statut de l'élu étudiant pour favoriser l'engagement politique de la jeunesse
Élus
Vers un retour du cumul d'une fonction exécutive locale avec un mandat de parlementaire ?
Élus
La réforme du statut de l'élu arrivera-t-elle à être adoptée au Parlement ?
Fonction publique hospitalière
Prime d'engagement de carrière hospitalière (PECH) : mode d'emploi
Santé
Budget : l'AP-HP affiche un déficit en 2024 plus important que prévu
Professionnels de santé
Études de santé : la Cour des comptes préconise une nouvelle réforme
Éducation
Plan ministériel pour la tranquillité scolaire : apaiser, protéger, responsabiliser
Éducation
“On ne peut pas vivre avec 1000 euros” : les AESH ont manifesté jeudi 16 janvier pour des salaires dignes
Éducation
Budget : François Bayrou revient sur la suppression des 4 000 postes dans l'Éducation nationale
Développement durable
Zones à faibles émissions : Grand Paris, Lyon, Montpellier et Grenoble restreignent la circulation des véhicules Crit'Air 3 depuis le 1er janvier
Urbanisme
Près de 30% des ponts des communes ont des défauts structurels, selon l'Observatoire national de la route
Développement durable
Savoir en un clic si sa commune peut accueillir un réseau de chaleur
Communication
La Cour des comptes dresse un premier bilan du Pass Culture
Communication
La programmation culturelle, objet de discorde entre élus et artistes
Communication
Priorités du Pass Culture pour Rachida Dati : spectacle vivant, libraires et presse
Retrouvez toutes les web-conférences sur les sujets d’actualité du secteur public, animées par des experts de la territoriale.
Prochaine(s) web-conférence(s)
Sapeurs-pompiers : quels besoins particuliers de protection sociale complémentaire ?
jeudi 30 janvier 2025
de 11h00 à 12h00
Revivez toutes nos web-conférences en ligne en vidéo
Weka TV
Découvrez l’actualité en vidéos via nos programmes originaux.
[ép. 217] Budgets verts : de quoi parle-t-on vraiment ?
[ép. 216] Commande publique : eForms, mode d’emploi
[ép. 215] L’essentiel de l’actualité juridique durant la trêve des confiseurs
NOTA : Conformément aux dispositions prévues à l'article 3 I de l'ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019, les opérateurs de la restauration collective qui ne sont pas engagés dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à la date de publication de ladite ordonnance disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour effectuer le diagnostic préalable mentionné à l'article L. 541-15-3, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, et engager une telle démarche.
Les opérateurs de la restauration collective mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils engagent une telle démarche à l'issue de la réalisation d'un diagnostic préalable comprenant, outre une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût, une estimation des approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique ou autres produits mentionnés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur auraient permis de financer.
Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d'un diagnostic.
Article L541-15-4
Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire.
La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant :
1° La prévention du gaspillage alimentaire ;
2° L'utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ;
3° La valorisation destinée à l'alimentation animale ;
4° L'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.
La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.
Article L541-15-5
Les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de commerce de gros, les opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4.
Article L541-15-6NOTA : Conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019, les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de sa publication et les commerces de détail ayant débuté leur activité ou atteint le seuil mentionné au 1° du II du même article depuis moins d'un an à cette même date conservent le délai d'un an dont ils disposaient en application du I du même article, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance, chacun pour proposer, à une ou plusieurs associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, la conclusion de la convention mentionnée à ce I. Conformément aux dispositions prévues au IV du même article 3, les dispositions de l'article L. 541-15-6, issues de l'ordonnance, s'appliquent aux opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective mentionnés par cet article à compter du 1er janvier 2020.
I.-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession et mettent en place des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don.
Au plus tard un an à compter de leur début d'activité ou de la date à laquelle elles atteignent les seuils mentionnés au II, ces personnes sont tenues de proposer la conclusion d'une telle convention à une ou plusieurs associations mentionnées au premier alinéa.
II.-Sont soumis aux obligations mentionnées au I :
1° Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
2° Les opérateurs de l'industrie agroalimentaire mentionnés à l'article L. 541-15-5 dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros ;
3° Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour ;
4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros.
II bis.-Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une personne mentionnée à l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions.
III.-Aucune stipulation contractuelle, conclue entre un opérateur de l'industrie agroalimentaire et un distributeur, ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous la marque de ce distributeur à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux denrées impropres à la consommation ;
V. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article L541-15-6-1NOTA : Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.
Cette obligation ne s'applique pas aux opérateurs suivants :
1° Les sociétés soumises à l'article L. 232-6-3 du code de commerce, ainsi que celles dispensées de son application conformément au second alinéa du V de cet article ;
2° Les sociétés soumises à l'article L. 233-28-4 du code de commerce, ainsi que celles dispensées de son application conformément au V de cet article.
I.-Il est institué un label national “ anti-gaspillage alimentaire ” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.
II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Les modalités d'application des articles L. 541-15-3 à L. 541-15-6-1 sont fixées par décret.
Article L541-15-7NOTA : Conformément aux dispositions du IX de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté.
Le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne.
Les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables.
Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. L'établissement peut refuser de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement sale ou inadapté.
Article L541-15-8
I.-Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” tel que défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l'article L. 541-1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés doivent être définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s'appliquent cependant pas :
1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l'élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;
2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 110-1. Les conditions d'application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du III du présent article.
Les produits d'hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l'exception des cas où aucune possibilité de réemploi n'est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 541-10-9 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu'elles en assurent la détention en application du présent article.
III.-Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l'article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Conformément au III de l'article 9 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.
Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l'article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée, aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.
Article L541-15-10
I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;
2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
A compter du 1er janvier 2021, sont également interdites l'importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national, des sacs en plastique à usage unique mentionnés aux 1° et 2° du présent II.
Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.
III. - Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
1° A compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;
2° A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l'exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs.
A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable.
Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a ̀ l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028.
Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n'est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d'eau potable ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département.
A compter du 1er janvier 2022, l'Etat n'achète plus de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu'il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s'applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité.
Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.
La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.
A compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.
A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements non desservis par un réseau d'eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu'elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l'autorité administrative compétente.
A compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d'évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l'exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.
A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d'eau potable lorsque l'établissement est raccordé à un réseau d'eau potable. Un décret précise les catégories d'établissements soumis à cette obligation et les modalités d'application du présent alinéa.
Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d'indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d'affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l'eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.
A compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.
A compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable au sens du 16 de l'article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement est interdite. Les modalités d'application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d'Etat.
A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret.
A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d'un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l'objet d'une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret.
Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l'objet d'une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
A compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage, sont interdits.
A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d'être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables.
IV. - Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :
1° L'impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
2° L'impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;
3° L'impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;
4° L'impression et la distribution systématiques de bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente.
Un décret fixe les modalités d'application du présent IV.
V.-Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale.
L'acte d'achat ou d'abonnement à une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.
Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac-similé ne sont pas considérés comme des échantillons.
Un décret définit les modalités d'application du présent V.
I.-A compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement.
II.-A compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l'objet d'inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s'assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment s'agissant de la production, du transport et de l'approvisionnement.
III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
I.-Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l'état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l'échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n'ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
1° Cette interdiction s'applique :
a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales ;
b) Aux dispositifs médicaux à compter du 17 octobre 2029 ;
c) Aux produits cosmétiques à rincer autres que ceux mentionnés au a, à compter du 17 octobre 2027, ou du 17 octobre 2029 si les microplastiques que contiennent ces produits sont destinés à l'encapsulation des parfums ;
d) Aux produits détergents, aux produits d'entretien et aux autres produits relevant du règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique, à compter des dates fixées par le même règlement ;
2° Cette interdiction ne s'applique pas aux substances et mélanges :
a) Lorsqu'ils sont utilisés sur un site industriel ;
b) Lorsqu'ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l'environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
II.-A compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d'une substance ou d'un mélange mentionné au 2° du I s'assure que toutes les instructions d'emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l'environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I et II du présent article.
Article L541-15-13
Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ”, défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dont au moins l'un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
NOTA : Conformément au II de l'article 34 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot peuvent être intégrés dans les codifications d'information des denrées alimentaires.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
A compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article L541-15-16
I.-Le dépôt d'imprimés publicitaires à visée commerciale sur les véhicules est interdit.
II.-La distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs est interdite.
III.-La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/