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Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement > Chapitre III : Dispositions pénales > Section 2 : Délivrance de l'agrément >
Article D163-3

NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.

La demande d'agrément est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition du dossier de demande permettant de répondre aux exigences fixées à l'article D. 163-1.

Article D163-4

NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.

L'agrément mentionne :

1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le statut juridique, et, le cas échéant, le numéro SIRET, du bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ;

2° La date d'entrée en vigueur de l'agrément et sa durée de validité ;

3° La localisation du site, la superficie et les références des parcelles cadastrales concernées ;

4° Le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ;

5° La nature du gain écologique visé par les opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité (habitats, espèces, fonctions écologiques) ;

6° Pour chaque type de milieu naturel concerné, la description :


-de l'état initial ;

-des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et des mesures de gestion qui seront mises en œuvre, faisant état des dates et périodes de leur mise en œuvre ;

-de la trajectoire écologique visée, et notamment la temporalité des gains écologiques attendus ;

-de la méthode de calcul utilisée pour mesurer le gain écologique obtenu par le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, permettant également d'apprécier les pertes de biodiversité que ce gain est susceptible de compenser ;


7° Les modalités de suivi du niveau de gain écologique créé par les opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées au 6° du présent article ;

8° Le cas échéant, les opérations qui sont, ou seront couvertes, par des projets labellisés, ou en cours de labellisation, par le label “ bas-carbone ”, ainsi que les méthodes employées ;

9° Les solutions envisageables permettant le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation à l'issue de la période de validité de l'agrément ;

10° Les solutions proposées permettant le maintien du gain écologique obtenu dans le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, en cas de modification ou d'abrogation de l'agrément prévues par l'article D. 163-11. Ces solutions peuvent prendre la forme de garanties financières au sens de l'article D. 163-13, dont la nature et le montant sont mentionnés dans l'agrément.

Article D163-5

La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.

Article D163-6

NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.

Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :

1° Mettent en œuvre un projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et garantissent la création des gains écologiques pour lesquels l'agrément a été sollicité puis leur maintien jusqu'au terme de la période d'agrément ;

2° Le cas échéant, permettent la mise en œuvre des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, pour lesquelles l'agrément a été sollicité, avant l'utilisation des unités de compensation, de restauration et de renaturation correspondantes au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ;

3° Font l'objet d'un suivi et d'une évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer et maintenir un gain écologique.

Le bénéficiaire de l'agrément transmet chaque année à l'autorité compétente toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5. Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par arrêté.

Le bénéficiaire fournit dans les mêmes conditions un rapport retraçant pour l'année précédente :


-le suivi et l'évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer un gain écologique ;

-le suivi des unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

-les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

-le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.

Article D163-7

NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.

A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4.

La demande de modification est adressée au préfet de région, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.

Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.

Les unités de compensation, de restauration et de renaturation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/