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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre VIII : Procédures administratives > Chapitre unique : Autorisation environnementale > Section 1 : Dispositions générales >
Article R181-1

NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 est régie par les dispositions du présent livre, ainsi que par les autres dispositions réglementaires dans les conditions fixées par le présent chapitre.


Article R181-2

NOTA : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.


L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale est le préfet du département dans lequel est situé le projet.

A Paris, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.

Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation environnementale est délivrée conjointement par les préfets intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet, ou, à Paris, le préfet compétent, est chargé de conduire la procédure.

Sous réserve des articles L. 517-1 et R. 181-55, lorsque l'autorisation environnementale est délivrée par une autorité ministérielle, la procédure prévue au présent chapitre est conduite par le préfet de département, à l'exception des articles R. 181-16-2 et R. 181-34, du dernier alinéa de l'article R. 181-39 et des articles R. 181-40 à R. 181-43.

Article R181-3

NOTA : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.


Le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est :

1° Le service de l'Etat chargé de la police de l'eau, pour les projets qui relèvent principalement du 1° de l'article L. 181-1 ;

2° Le service de l'Etat chargé de l'inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent principalement du 2° de l'article L. 181-1 ;

3° Le service de l'Etat chargé de la police des mines, pour les projets qui relèvent principalement du 3° de l'article L. 181-1 ;

4° Le service de l'Etat désigné par le préfet dans les autres cas.


Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/