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Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Partie réglementaire > Livre II : Milieux physiques > Titre II : Air et atmosphère > Chapitre IX : Effet de serre > Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre > Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre > Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre >
Article R229-7

L'exploitant d'une installation éligible au sens de l'article L. 229-15 bénéficie de la délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de ce même article sous réserve d'avoir adressé une demande de délivrance de quotas à titre gratuit à l'inspection des installations classées, par voie électronique et au moyen de modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone, au plus tard :


-le 30 mai 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;

-le 30 mai 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;

-le 30 mai de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.


Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la date du 30 mai est reportée au 30 juin si l'installation a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois entre le 15 mai et le 30 juin.

La demande est accompagnée des informations mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 :


-relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;

-ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant au 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;

-ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier de l'année civile commençant 7 ans avant le début de la période au 31 décembre de l'année civile commençant 3 ans avant le début de la période pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.


Ces informations doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone ou l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

Des quotas ne sont délivrés à titre gratuit pour la période concernée qu'aux exploitants d'installations éligibles au sens de l'article L. 229-15 ayant transmis leur demande et les informations exigées selon les modalités du présent article, en particulier en ce qui concerne le respect des délais de transmission.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nouveaux entrants.

Article R229-7-1

Le dispositif prévu au IV bis de l'article L. 229-15 est mis en œuvre conformément à l'article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil. L'exploitant s'appuie sur les recommandations du rapport d'audit énergétique réalisé en application de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ou, le cas échéant, sur les recommandations de revue énergétique qui ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme aux exigences du second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie.

L'exploitant d'une installation justifie que les exigences du IV bis de l'article L. 229-15 et de l'article 22 bis du règlement mentionné à l'alinéa précédent sont satisfaites dans le cadre de sa demande de délivrance de quotas à titre gratuit prévue à l'article R. 229-7. L'exploitant peut également apporter cette justification dans le cadre de sa déclaration annuelle des niveaux d'activité de l'installation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-16.

L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide la satisfaction de ces exigences, dans les conditions prévues à l'article 22 bis du même règlement. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées au IV bis de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

Article R229-7-2

Les dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 sont mises en œuvre conformément à l'article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018.

Le contenu et le format du plan de neutralité climatique transmis par l'exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application des dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 doivent respecter les exigences du règlement d'exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d'application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit.

L'exploitant transmet le plan de neutralité climatique lors de sa demande de délivrance de quotas à titre gratuit. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide la conformité du contenu et du format du plan aux exigences du règlement mentionné à l'alinéa précédent. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnée au IV ter de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

L'exploitant d'une installation soumise aux dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 transmet à l'inspection des installations classées un rapport sur l'atteinte des valeurs cibles et jalons intermédiaires de son plan de neutralité climatique dans la déclaration annuelle des niveaux d'activité de l'installation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-16 pour l'année 2025 et par la suite tous les cinq ans. Ce rapport est vérifié selon les modalités prévues au septième alinéa du paragraphe 4 de l'article 10 ter de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide le respect des valeurs cibles et jalons intermédiaires. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées au IV ter de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

Article R229-7-3

Les réductions de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées aux articles R. 229-7-1 et R. 229-7-2 ne sont pas cumulables.

Article R229-8

I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7, le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe par arrêté la liste des exploitants d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des installations bénéficiant des exclusions mentionnées aux articles L. 229-13 et L. 229-14.

Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à titre gratuit au sens de l'article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :

-du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 229-16 ;

-des adaptations en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V de l'article L. 229-15 ;

-de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. 229-9 ;

-ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.

L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V de l'article L. 229-15 sont effectuées ou en cas d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.

Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

L'arrêté est publié au Journal officiel.

II.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque installation par l'arrêté mentionné au I.

En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de la politique des marchés carbone peut demander à l'administrateur national du registre européen de différer cette inscription pour un exploitant, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité.

Lorsque la mise à jour, après le 30 juin, de l'arrêté conduit à augmenter le nombre de quotas déjà délivrés au titre de l'année en cours, l'administrateur national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de quotas, le ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L. 229-8.

Article R229-9

A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le ministre chargé de la politique des marchés carbone détermine la quantité de quotas à lui délivrer gratuitement après le début de son exploitation normale au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, pour la période mentionnée au I de l'article L. 229-15 au titre de laquelle la demande est effectuée.

La demande de délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 doit être conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 et contenir les informations relatives à l'installation pour l'année civile qui suit le début de l'exploitation normale de l'installation. La demande est adressée à l'inspection des installations classées et est transmise par voie électronique en utilisant des modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.

Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, la demande est présentée avant le 31 mars de la deuxième année civile suivant le début de l'exploitation normale de l'installation concernée, au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone ou l'inspection des installations classées peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

Après approbation de la Commission européenne, le ministre chargé de la politique des marchés carbone modifie, si nécessaire, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte de l'exploitant la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue par cet arrêté.


Article R229-17

I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 ou L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif à l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment un changement d'exploitant ou une cessation ou un transfert d'activité. Cette information est effectuée dans un délai de deux mois après ce changement.

La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15.

II.-Le préfet informe le ministre chargé de la politique des marchés carbone de ce changement.

Le ministre chargé de la politique des marchés carbone modifie le cas échéant, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.

En cas de modification, cet arrêté est transmis à l'administrateur national du registre de l'Union européenne.

III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.


Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/