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Sous-section 3 : Informations et saisines préalables à la phase d'examen et de consultation

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre VIII : Procédures administratives > Chapitre unique : Autorisation environnementale > Section 2 : Demande d'autorisation > Sous-section 3 : Informations et saisines préalables à la phase d'examen et de consultation >
Article R181-16-1

NOTA : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8 du présent code ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier, le préfet en informe, dès réception du dossier, le maire de la ou des communes situées dans le périmètre de la servitude, ainsi que le pétitionnaire.

Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre, prévue par les articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-9 du présent code et par l'article L. 174-5-1 du code minier, et la consultation du public sur l'autorisation environnementale sont réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 181-10. La phase d'examen et de consultation ne peut être engagée avant la réception de l'ensemble des avis des maires ou, au plus tard, avant l'expiration de ce délai d'un mois.

Article R181-16-2

NOTA : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

Dans le cas où le pétitionnaire demande une dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique en application du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet l'informe de l'acceptation ou du refus de cette demande avant d'engager la phase d'examen et de consultation. Le silence gardé par le préfet vaut refus.

Article R181-16-3

NOTA : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, le préfet saisit, dès réception du dossier, en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants, le président du tribunal administratif. Il lui adresse, à cet effet, une demande qui précise l'objet de la consultation et comporte la note de présentation non technique mentionnée au 8° de l'article R. 181-13 et, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, le résumé non technique mentionné au 1° du II de l'article R. 122-5.

Le commissaire enquêteur, la commission d'enquête et les suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5. Par dérogation à l'article R. 123-5, le dossier de demande d'autorisation complet et régulier leur est transmis sous format numérique avant la publication de l'avis mentionné au II de l'article L. 181-10-1.

Dès que le préfet constate qu'il doit être procédé à une enquête publique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, il en informe sans délai le président du tribunal administratif et lui adresse les pièces mentionnées au 10° et, le cas échéant, au 11° de l'article R. 181-13.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/