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Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions communes > Titre II : Information et participation des citoyens > Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement > Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement > Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête >
Article R123-27-4

Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Il désigne également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier, constaté par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui, et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/