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Pour l'application du 2° du I bis de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique sont celles pour lesquelles la pollution de l'eau résulte principalement des usages mentionnés au premier alinéa de l'article R. 214-5.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.
I.- Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.
II.- La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
MÉTAL OU MÉTALLOÏDE
Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
ARSENIC : 10
CADMIUM : 50
CHROME : 1
CUIVRE : 5
MERCURE : 50
NICKEL : 5
PLOMB : 10
ZINC : 1
III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
SUBSTANCE |
CODE CAS |
CODE Sandre |
COEFFICIENT multiplicateur de la masse rejetée |
---|---|---|---|
Anthracène |
120-12-7 |
1458 |
100 |
Benzène |
71-43-2 |
1114 |
10 |
Benzo (a) pyrène |
50-32-8 |
1115 |
100 |
Benzo (b) fluoroanthène |
205-99-2 |
1116 |
100 |
Benzo (k) fluoroanthène |
207-08-9 |
1117 |
100 |
Benzo (g, h, i) perylène |
191-24-2 |
1118 |
1 000 |
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) |
117-81-7 |
6616 |
10 |
Ethylbenzène |
100-41-4 |
1497 |
10 |
Fluoranthène |
206-44-0 |
1191 |
100 |
Indeno (1,2,3-cd) pyrène |
193-39-5 |
1204 |
1 000 |
Naphtalène |
91-20-3 |
1517 |
10 |
Nonylphénol |
25154-52-3 84852-15-3 |
6598 |
50 |
Octylphénol |
1806-26-4 140-66-9 |
6600 |
100 |
Toluène |
108-88-3 |
1278 |
10 |
Tributylétain cation |
36643-28-4 |
2879 |
1 000 |
Xylènes |
1330-20-7 |
1780 |
10 |
I.- Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
II.- Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
Pour déterminer, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle et la pollution mensuelle rejetée la plus forte mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats du suivi régulier prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2, après déduction s'il y a lieu :
1° De la pollution évitée en application du II de l'article D. 213-48-9 ;
2° A la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
En l'absence d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminé par différence entre, d'une part, le niveau théorique de pollution déterminé par mois en application des articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé par mois en application de l'article D. 213-48-9.
I.- Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Matières en suspension (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 600
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Demande chimique en oxygène (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 600
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 300
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 40
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Métox (par kg/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Sels dissous (m3 S/ cm/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Chaleur rejetée (Mth/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).
Seuils de suivi régulier des rejets : 360
Lorsque le niveau théorique de pollution est inférieur à la valeur mentionnée au tableau précédant pour tous les éléments constitutifs de la pollution, un suivi régulier des rejets peut être mis en œuvre à l'initiative du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2.
II.- Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel, à l'exclusion de ceux réalisés par l'intermédiaire d'un réseau public de collecte des eaux usées.
Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses. Il définit les règles :
1° De mesure des volumes des rejets ;
2° D'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois ;
3° De suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets ;
4° Le cas échéant, de mesure des éléments constitutifs de la pollution contenue dans l'eau prélevée par l'établissement.
III.- Le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 demande l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets à l'agence de l'eau. Cette demande est accompagnée du descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets qui inclut le programme d'analyse de ces rejets. L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application des articles D. 213-48-7 à D. 213-48-9.
Le dispositif de suivi régulier des rejets est contrôlé périodiquement par un organisme habilité, conformément à l'article R. 213-48-34. Ce diagnostic de fonctionnement est réalisé à la charge du redevable.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :
1° Les modalités de délivrance de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets ;
2° Le contenu du descriptif de ce dispositif ;
3° Les modalités du contrôle périodique par un diagnostic de fonctionnement de ce dispositif ;
IV.- Lorsque le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 considère que le suivi régulier des rejets est impossible à mettre en œuvre dans le cas prévu au premier alinéa du I, il en informe l'agence de l'eau.
L'agence de l'eau examine la possibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets en tenant compte des contraintes techniques liées à l'installation du dispositif de suivi.
L'agence de l'eau dispose d'un délai de deux mois pour confirmer au redevable l'impossibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets. L'agence de l'eau peut reconduire ce délai pour une nouvelle période de deux mois en informant le redevable.
Lorsque l'agence de l'eau conclut à la possibilité technique d'installer un dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable est tenu de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets.
I.- A.- Pour l'application du a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré porte, pendant une durée représentative de l'activité, sur la pollution produite par l'activité de cet établissement avant la mise en œuvre d'un dispositif de dépollution.
Dans le cadre de cette campagne, sont pris en compte les rejets de la pollution par l'établissement considéré pour :
1° Identifier l'activité polluante et la grandeur caractéristique permettant d'apprécier le volume de cette activité polluante ;
2° Mesurer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant la durée représentative de l'activité ;
3° Déterminer, pour cette même durée, le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité réalisée.
Un arrêté du ministre de l'environnement précise les modalités de réalisation de la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré.
B.- Les résultats de la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminée en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
C.- La campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré est réalisée par un organisme mandaté par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
1° Du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles D. 213-48-8 et D. 213-48-9 ;
2° De l'agence de l'eau dans les autres cas.
Une délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
II.- Lorsque le niveau théorique de pollution de l'activité mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 est déterminé à partir d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement conformément au I, ce niveau théorique de pollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au produit des facteurs suivants :
1° Le nombre total d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité réalisée pour l'année d'imposition.
2° Le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément constitutif de la pollution. Ce coefficient spécifique est égal au quotient de la quantité de cet élément mesurée conformément au 2° du A du I par le nombre d'unités déterminé conformément au 3° du A du I.
Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.
En l'absence de résultats d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré conformément au I de l'article D. 213-48-7, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2-est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au produit des facteurs suivants :
1° Le nombre total d'unités mentionné au 1° du II de l'article D. 213-48-7 ;
2° Le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique.
Pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Il est déterminé à partir des résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité ;
b) Dans les cas où l'élément constitutif de la pollution est une substance dangereuse pour l'environnement, il peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12 ;
c) A défaut de résultats permettant la mise en œuvre des a et b, il est déterminé par arrêté du ministre de l'environnement sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
I.- Pour l'application du b du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, le niveau de la pollution évitée par un dispositif de dépollution mis en place par le redevable est égal au produit des deux facteurs suivants :
1° La pollution éliminée qui est déterminée dans les conditions suivantes :
a) Soit, à partir de mesures réalisées dans les conditions fixées, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution ;
b) Soit, en l'absence de transmission des résultats des mesures mentionnées au a ou en cas de résultats non validés, à partir d'un coefficient forfaitaire fixé, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en fonction de l'efficience de la collecte des effluents, du procédé de dépollution mis en œuvre et de ses conditions de fonctionnement ;
2° Le coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution. Il est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.
II.- Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/