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Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif

Partie législative > Livre II : Milieux physiques > Titre Ier : Eau et milieux aquatiques > Chapitre III : Structures administratives et financières > Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau > Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau > Paragraphe 3 bis : Redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif >
Article L213-10-5

NOTA : Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable.

II.-Le fait générateur de la redevance intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau distribuée a été facturée aux personnes abonnées au service d'eau potable.

III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé au cours de l'année civile mentionnée au II aux personnes abonnées au service d'eau potable en application de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau distribué et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

IV.- A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;

2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;

3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

a) Au numérateur, la somme des produits du volume d'eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d'eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;

b) Au dénominateur, la somme du volume d'eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion.

B. - Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

1° Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d'abonnés ;

2° Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l'agence de l'eau compétente.

V.-Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.

VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Article L213-10-6

NOTA : Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

I. - Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'épuration des eaux usées mentionnés à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.

Cette redevance ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l'article 2 de la directive 91/271/ CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

II. - Le fait générateur de la redevance intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée.

III. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elle est facturée aux usagers du service d'assainissement collectif au cours de l'année civile mentionnée au II.

Lorsque les redevances d'assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d'un volume, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

IV. - A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;

2° Le tarif fixé par l'agence de l'eau, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;

3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d'assainissement collectif déterminé, pour cette même année, dans les conditions prévues au B du présent IV ;

b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène, pendant cette même année, de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

B.-Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d'assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

1° Le coefficient d'autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l'existence de l'autosurveillance du système d'assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d'assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

3° Le coefficient d'efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d'assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l'agence de l'eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l'autosurveillance et des conformités réglementaires.

V. - Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.

VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Article L213-10-7

NOTA : Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

I. - Les agences de l'eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4.

Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l'agence de l'eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d'eau potable.

II. - Lorsqu'un établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable ou en matière d'épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l'eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l'article L. 213-10-5 et au A du IV de l'article L. 213-10-6 sont établis par l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique, calculée selon les modalités définies à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

III. - Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d'eau potable ou aux usagers du service public d'assainissement collectif des eaux usées.

Il notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'eau potable ou de la redevance d'assainissement, qui l'inclut dans le montant de la redevance d'eau potable ou de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3.


IV. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/