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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques > Chapitre II : Praticiens hospitaliers > Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article R6152-934

Les dispositions de la présente section fixent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien associé contractuel temporaire des médecins, des pharmaciens et des odontologistes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, en odontologie ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine.

Article R6152-935

Les praticiens associés contractuels temporaires assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

Ils exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/