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Sous-section 7 : Cessation de fonction

Partie réglementaire > Sixième partie : Etablissements et services de santé > Livre Ier : Etablissements de santé > Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques > Chapitre II : Praticiens hospitaliers > Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires > Sous-section 7 : Cessation de fonction >
Article R6152-958

Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

L'indemnité n'est pas due :

1° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du praticien, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ;

2° Lorsque le praticien est affecté en tant que praticien associé après réussite aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12.

Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R6152-959

Le contrat d'un praticien associé contractuel temporaire peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement. Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.

En cas de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné dans le cadre des dispositions de la présente sous-section.

Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Article R6152-960

La fin de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 entraîne de plein droit la résiliation du contrat.

Article R6152-961

Outre le motif prévu à l'article R. 6152-960, la rupture anticipée du contrat d'un praticien doit être justifiée par l'un des motifs suivants :

1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement du praticien ;

2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation du praticien au nouveau besoin n'est pas possible ;

3° Le refus par le praticien d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposé dans les conditions prévues à l'article R. 6152-962.

La rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.

Le praticien est convoqué à l'entretien préalable par tout moyen conférant date certaine indiquant l'objet de la convocation et précisant le ou les motifs de la rupture anticipée du contrat, et la date à laquelle elle doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article R. 6152-942.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le praticien peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. Au cours de l'entretien préalable, l'administration rappelle au praticien les motifs de la rupture anticipée du contrat.

Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.

Article R6152-962

Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou à défaut du chef de pôle. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée au praticien par tout moyen conférant date certaine. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le praticien est réputé avoir refusé la modification proposée.

En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. En cas de nouveau refus, le praticien peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion.

Article R6152-963

Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens associés contractuels temporaires.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/