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Chapitre IV : Redevance

Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES > Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES > Chapitre IV : Redevance >
Article L324-1


La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu au chapitre V.



Article L324-2

La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle.

Article L324-3

Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.

Article L324-4

Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application de l'article L. 324-1. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans.

Article R324-4-1

Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L. 324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L. 300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions.

Article R324-4-2

Le montant total des coûts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est apprécié sur la base de la moyenne de ces coûts calculée sur les trois derniers exercices budgétaires ou comptables.

Article R324-4-3

Le montant total des coûts prévus à l'article L. 324-2 est apprécié sur la base de la moyenne de ces coûts calculée sur les trois derniers exercices budgétaires ou comptables. Toutefois, les coûts liés aux opérations de numérisation et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle peuvent être appréciés sur la base de la moyenne de ces coûts calculée au maximum sur les dix derniers exercices budgétaires ou comptables.

Article R324-4-4

Les coûts liés à la mise à disposition du public ou à la diffusion des informations publiques mentionnés aux articles L. 324-1 et L. 324-2 comprennent, le cas échéant, le coût des traitements permettant de rendre ces informations anonymes.

Article R324-4-5

Les modalités de calcul des redevances de réutilisation sont publiées sous forme électronique conjointement sur le site internet de l'administration concernée et sur un site des services du Premier ministre.

Article L324-5

Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret, après avis de l'autorité compétente. La même procédure est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans.

Article D324-5-1

Les informations et catégories d'informations susceptibles d'être soumises au paiement d'une redevance de réutilisation au sens de l'article L. 324-5 sont les suivantes :


CATÉGORIE D'INFORMATIONS

INFORMATIONS CONCERNÉES

ADMINISTRATION CONCERNÉE

Informations géographiques

Bases de données issues de capteurs aéroportés ou aérospatiaux : orthophotographies et ortho-images de résolution inférieure ou égale à 50 cm ; modèles de surfaces de résolution inférieure à 75 m.

Institut national de l'information géographique et forestière

Informations géographiques

Bases de données issues de capteurs embarqués dans des véhicules terrestres : images ; modèles de surfaces.

Institut national de l'information géographique et forestière

Informations géographiques

Bases de données géographiques de précision géométrique inférieure à 25 m.

Institut national de l'information géographique et forestière

Informations géographiques

Cartes et fonds cartographiques aux échelles supérieures à 1 : 1 000 000.

Institut national de l'information géographique et forestière

Informations géographiques

Bases de données du parcellaire cadastral.

Institut national de l'information géographique et forestière

Informations géographiques

Bases de données d'adresses géolocalisées.

Institut national de l'information géographique et forestière

Informations météorologiques

Données d'observation :

données d'observation des réseaux de stations météorologiques françaises codées sous format recommandé par l'organisation météorologique mondiale.


Météo-France

Informations météorologiques

Imagerie radar :

images individuelles des radars installés en France ; mosaïques radar nationales et internationales (réflectivité, lame d'eau).


Météo-France

Informations météorologiques

Données radar en coordonnées polaires :

données issues de radars français exprimées en coordonnées polaires (réflectivité, vitesse radiale).


Météo-France

Informations météorologiques

Profils de vent :

profils verticaux de vent mesurés à partir de radars UHF, VHF ou de tout autre système.


Météo-France

Informations météorologiques

Données climatologiques :

données traitées et archivées issues des données d'observation.


Météo-France

Informations météorologiques

Produits climatologiques :

bilans, moyennes, normales, extrêmes, séries et paramètres élaborés, calculés pour une station ou une zone, à partir des données climatologiques.


Météo-France

Informations météorologiques

Données spatialisées :

données interpolées par différents algorithmes de traitement des autres types de données. Ces données sont fournies en point de grille.


Météo-France

Informations météorologiques

Modèles de prévision :

données de sorties des modèles de simulation numérique de l'atmosphère, de l'océan superficiel, du manteau neigeux ou des conditions de surface de Météo-France.


Météo-France

Informations météorologiques

Données de prévision expertisée :

données de prévision issues de l'expertise des prévisionnistes de Météo-France.


Météo-France

Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution

Informations de bathymétrie :

semis de sondes ; modélisation surfacique de la bathymétrie.


Service hydrographique et océanographique de la marine

Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution

Informations concernant les marées et courants :

prédictions de marée ; observations et prévisions du niveau de la mer ; courants de marée.


Service hydrographique et océanographique de la marine

Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution

Informations de cartographie :

données numériques vectorielles des cartes marines ; images numériques géoréférencées des cartes marines.


Service hydrographique et océanographique de la marine

Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution

Autres informations maritimes et littorales :

délimitations maritimes ; natures de fonds ; épaves et obstructions ; câbles et conduites sous-marines ; toponymes marins.


Service hydrographique et océanographique de la marine

Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution

Informations nautiques et réglementaires.

Service hydrographique et océanographique de la marine

Informations relatives à l'environnement physique marin et à son évolution

Informations d'océanographie :

données numériques d'observation ; modèles de prévision de l'océan.


Service hydrographique et océanographique de la marine

Informations issues d'opérations de numérisation

Informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives et, le cas échéant, les informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement.

L'Etat et les établissements publics de l'Etat à caractère administratif

Article L324-6

La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d'une redevance.

Article R324-6-1

Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L. 324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée à l'article L. 330-1, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.

Article R324-7


L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 324-4 et L. 324-5 est l'administrateur général des données.




Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/