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Sous-section 2 : Délais différents d'acquisition de la décision implicite d'acceptation ou de rejet

Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION > Titre III : LES DÉCISIONS IMPLICITES > Chapitre Ier : Régimes de décisions implicites > Section 2 : Exceptions > Sous-section 2 : Délais différents d'acquisition de la décision implicite d'acceptation ou de rejet >
Article L231-6


Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/