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Sous-section 3 : Certification de la date d'envoi

Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION > Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT > Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges > Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique > Sous-section 3 : Certification de la date d'envoi >
Article L112-13


Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/