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Section 2 : Abrogation et retrait sur demande du bénéficiaire

Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION > Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS > Chapitre II : Les décisions créatrices de droits > Section 2 : Abrogation et retrait sur demande du bénéficiaire >
Article L242-3


Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.

Article L242-4


Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/