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Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique

Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION > Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT > Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges > Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique >
Article L112-7


Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de la sous-section 4, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/