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Paragraphe 1 : Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. > Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. > Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité. > Section 2 : Agrément administratif. > Sous-section 1 : Agrément administratif des mutuelles et unions d'assurance. >
Article R211-2

Pour l'octroi de l'agrément administratif prévu à l'article L. 211-8, les opérations d'assurances réalisées par les mutuelles et les unions sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :

1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :

a) Prestations forfaitaires ;

b) Prestations indemnitaires ;

c) Combinaisons.

2. Maladie :

a) Prestations forfaitaires ;

b) Prestations indemnitaires ;

c) Combinaisons.

15. Caution :

a) Caution directe ;

b) Caution indirecte ;

16. Pertes pécuniaires diverses :

a) Risques d'emploi ;

h) Pertes de loyers ou de revenus ;

17. Protection juridique ;

18. Assistance :

Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ;

20. Vie-décès :

Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26 ;

21. Nuptialité-natalité :

Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;

22. Assurances liées à des fonds d'investissement :

Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement ;

24. Capitalisation :

Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ;

25. Gestion de fonds collectifs :

Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités ;

26. Toute opération à caractère collectif définie à l'article L. 222-1.

Article R211-3

Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les articles R. 321-1-1 à R. 321-5, R. 321-14 et R. 321-16 à R. 321-18 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence : " R. 321-1 du code des assurances " est remplacée par la référence : " R. 211-2 du code de la mutualité " et il y a lieu d'entendre : " mutuelle ou union " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise ", " le règlement ou le contrat collectif " là où est mentionné : " contrat ", " les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 " là où est mentionné : " les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ", " les risques mentionnés au a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " là où est mentionné " les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 " et " agréments mentionnés à l'article L. 211-8 " là où est mentionné : " agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ".

Article R211-4

Les mutuelles et les unions ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit des opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1,2,15,16,17 et 18 de l'article R. 211-2, soit des opérations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.

Toutefois, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2,20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/