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Section 2 : Certificats mutualistes

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. > Titre II : Opération des mutuelles et des unions. > Chapitre Ier : Dispositions générales. > Section 2 : Certificats mutualistes >
Article R221-3

La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.

Toutefois, si par application de la règle énoncée ci-dessus, les certificats mutualistes ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une union mutualiste de groupe peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats mutualistes qu'elle a émis l'intégralité de la rémunération qu'elle a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres.


Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/