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Section 3 : De la démission pour refus de siéger

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE II : Du tribunal de commerce. > Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce > Section 3 : De la démission pour refus de siéger >
Article R724-22

Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois à compter de sa notification, le président du tribunal de commerce convoque par tout moyen le juge du tribunal qui refuse de siéger pour le mettre à même de présenter ses observations et l'entendre sur procès-verbal.

A l'issue de l'audition, le président peut constater, en l'absence de motif légitime, le refus de siéger prévu à l'article L. 724-1-2, par un procès-verbal qui mentionne les questions posées et les déclarations faites en réponse par l'intéressé. Si l'intéressé ne se présente pas, mention en est faite au procès-verbal. Le procès-verbal fait également état des motifs retenus par le président pour constater le refus de siéger. Toute pièce utile est jointe au procès-verbal.

Le président du tribunal transmet le procès-verbal au premier président de la cour d'appel, qui convoque par tout moyen le juge concerné en vue de l'entendre. Le premier président peut déléguer à tout magistrat de la cour le soin d'entendre l'intéressé.

A l'issue de cette audition ou si l'intéressé ne se présente pas, le premier président ou son délégataire, après avis du procureur général, peut, par ordonnance, constater le refus de siéger du juge concerné et le déclarer démissionnaire.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/