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Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation.

Partie réglementaire > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. > Chapitre IV : Dispositions communes > Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires > Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles > Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation. >
Article R814-142


La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

Article R814-143

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.

Article R814-144

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/