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Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires

Partie réglementaire > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. > Chapitre IV : Dispositions communes > Section 6 : Des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires >
Article R814-158

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

Les sociétés de participations financières de professions libérales constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judicaire sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Ces sociétés sont dénommées respectivement " société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire " et " société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire ".

Article R814-158-1

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

Conformément au sixième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023, les sociétés de participations financières de professions libérales définies à l'article R. 814-158 du présent code peuvent également détenir des parts sociales ou actions de sociétés commerciales, sous réserve que l'objet de ces dernières soit la réalisation de toute activité que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires détenant la société de participations financières de professions libérales sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à chacune de leur profession. Ces sociétés commerciales faisant l'objet d'une prise de participation sont constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/