Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.

Partie réglementaire > LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. > TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. > Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions. >
Article R226-1

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14 et L. 22-10-74 à L. 22-10-78, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-34, R. 225-35 à R. 225-47, R. 225-49 à R. 225-60 et R. 22-10-14 à R. 22-10-19, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.


Article R226-2

NOTA : Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les dispositions des articles R. 225-30, R. 225-31 et R. 22-10-17 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10. L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.

Article R226-3


Les dispositions des articles R. 225-110 à R. 225-112 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/