Partie 3 - La protection des personnels hospitaliers contre le risque « maladie »
3/1 - Le contrôle de l'aptitude médicale, préalable au recrutement des personnels hospitaliers
- 3/1.1 - Personnels hospitaliers non médicaux
- 3/1.1.1 - L'aptitude physique
- 3/1.1.2 - Inflexions à l'exigence d'aptitude physique en faveur de certaines catégories d'agents
- I - Les femmes enceintes
- II - L'intégration des personnes handicapées : le principe d'égalité d'accès à l'emploi public
- III - Dispositions visant à prendre en considération la situation des handicapés dans la fonction publique hospitalière
- IV - Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ( FIPHFP)
- 3/1.2 - Personnels médicaux
- I - Contrôle de l'aptitude médicale
- II - Vaccinations obligatoires
- 3/1.2.1 - Personnels médicaux des centres hospitaliers et personnels médicaux « mono-appartenants » des centres hospitaliers et universitaires
- 3/1.2.2 - Personnels médicaux « bi-appartenants » des centres hospitaliers et universitaires
- 3/1.2.3 - Personnels en formation
Les textes statutaires applicables à l'ensemble des personnels médicaux et hospitaliers définissent les conditions de prise en charge des agents lorsqu'ils sont atteints d'une maladie les empêchant d'exercer leurs fonctions. Mais, ne serait-ce qu'à titre préventif, les agents hospitaliers, avant même d'être recrutés, doivent subir un contrôle préalable de leur aptitude médicale à l'emploi public.
Un tel contrôle est logique. Sans doute est-il fondé sur une idée implicite de méfiance, visant à écarter les personnes qui, déjà atteintes d'une pathologie, pourraient être suspectées de vouloir bénéficier du régime « protecteur » de la fonction publique. Cette idée de départ est battue en brèche par l'évolution du droit en lutte contre les discriminations de toute nature, et notamment celles liées à l'état de santé ou au handicap.
La différenciation des sources juridiques applicables impose d'examiner successivement les régimes applicables aux personnels hospitaliers non médicaux ( cf. Chap. 1/1 ) et aux personnels médicaux ( cf. Chap. 1/2 ).
3/1.1 - Personnels hospitaliers non médicaux
Cet article définit l'ensemble des conditions nécessaires et préalables à l'admission à l'emploi public : nationalité française (sous réserve des dérogations en faveur des ressortissants des États membres de l'Union européenne), jouissance des droits civiques, « moralité » appréciée au regard de l'extrait du casier judiciaire, régularité de la situation personnelle au regard du Code du service national. En dernier lieu, le 5° de l'article 5 stipule que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
(...)
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Une...