Partie 3 - La protection des personnels hospitaliers contre le risque « maladie »
3/2 - Le congé de maladie « ordinaire »
- 3/2.1 - Le congé de maladie des fonctionnaires et agents hospitaliers (non médicaux)
- 3/2.2 - Personnels médicaux
- 3/2.2.1 - Personnels médicaux des centres hospitaliers et personnels médicaux « mono-appartenants » des centres hospitaliers et universitaires
- 3/2.2.2 - Personnels médicaux « bi-appartenants » des centres hospitaliers et universitaires
- 3/2.2.3 - Personnels en formation
L’octroi d’un congé de maladie est lié à deux conditions cumulatives : être atteint d’une pathologie et être dans l’incapacité d’exercer ses fonctions en raison de cette pathologie. En position de congé de maladie, l’agent bénéficie de certains droits, mais demeure soumis à des obligations essentielles, notamment à celle de se soumettre à des contrôles médical et administratif.
Alors que le chapitre 3 , infra , analysera les modalités d'attribution des congés de longue maladie et de longue durée, le présent chapitre est consacré exclusivement au congé de maladie « ordinaire », forme de congé la plus fréquente, la plus banale ( cf. Tab. 1 ).
Statut général des fonctionnaires, titre I er | Statut général des fonctionnaires, titre IV |
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Art. 21, 3 e alinéa : | Art. 41, 2° : |
Congés de maladie | Congé de maladie « ordinaire » et maladie « cause exceptionnelle » (art. 27 C. des pensions et accidents de service) |
Art. 41, 3° : | |
Congé de longue maladie ( CLM), CLM lié à maladie « cause exceptionnelle » (art. 27 C. des pensions et accidents de service) | |
Art. 41, 4° : | |
Congé de longue durée ( CLD) |
Dans ce domaine aussi, il convient de dissocier le régime applicable aux fonctionnaires et agents hospitaliers relevant des titres I er et IV du Statut général des...