Partie 3 - La protection des personnels hospitaliers contre le risque « maladie »
3/3 - Le congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de maladie grave
- 3/3.1 - Personnels non médicaux
- 3/3.1.1 - Définition des congés de longue maladie et de longue durée des fonctionnaires hospitaliers
- 3/3.1.2 - Procédure d'attribution des congés de longue maladie et des congés de longue durée
- 3/3.1.3 - Déroulement du CLM ou du CLD et situation statutaire de l'agent
- 3/3.1.4 - Le congé de grave maladie des personnels contractuels
- 3/3.2 - Personnels médicaux
- 3/3.2.1 - Personnels médicaux des centres hospitaliers et personnels médicaux « mono-appartenants » des centres hospitaliers et universitaires
- 3/3.2.2 - Personnels médicaux « bi-appartenants » des centres hospitaliers et universitaires
- 3/3.2.3 - Personnels en formation
- 3/3.3 - Les pathologies ouvrant droit au congé de longue maladie (CLM) et au congé de longue durée (CLD)
- 3/3.3.1 - Les maladies ouvrant droit au congé de longue maladie (CLM)
- I - Hémopathies graves
- II - Insuffisance respiratoire chronique grave
- III - Hypertension artérielle ( HTA) avec retentissement viscéral sévère
- IV - Lèpre mutilante ou paralytique
- V - Maladies cardiaques et vasculaires
- VI - Maladies du système nerveux
- VII - Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité
- VIII - Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de la dialyse ou de la transplantation
- IX - Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs
- X - Maladies invalidantes de l'appareil digestif
- XI - Collagénoses diffuses, polymyosites
- XII - Endocrinopathies invalidantes
- 3/3.3.2 - Les maladies ouvrant droit au congé de longue durée (CLD)
- 3/3.3.1 - Les maladies ouvrant droit au congé de longue maladie (CLM)
Ce chapitre analyse la situation des personnels hospitaliers et médicaux au regard des maladies prolongées : quelles sont les pathologies qui ouvrent droit au CLD ? quelles sont celles répertoriées pour l'attribution d'un CLM ? Quelles sont les conditions et les procédures d'octroi d'un CLM ou d'un CLD ? Quels sont les droits et obligations de l'agent bénéficiant de l'un de ces congés ?
3/3.1 - Personnels non médicaux
Loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 41, 3° et 4°).
Décret n o 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Décret n o 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, Titres IV, V et VI.
Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi des congés longue maladie.
1.1 - Définition des congés de longue maladie et de longue durée des fonctionnaires hospitaliers
Les conditions d'attribution des CLM et CLD sont fixées par l'article 41 (3° et 4°) du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux termes duquel :
Le fonctionnaire a droit : (...) 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un...