Partie 3 - La protection des personnels hospitaliers contre le risque « maladie »
3/4 - Les suites des congés de maladie
- 3/4.1 - Personnels non médicaux
- 3/4.2 - Personnels médicaux
- 3/4.2.1 - Personnels médicaux des centres hospitaliers et personnels médicaux « mono-appartenants » des centres hospitaliers et universitaires
- 3/4.2.2 - Personnels médicaux « bi-appartenants » des centres hospitaliers et universitaires
- 3/4.2.3 - Personnels en formation
A l'issue du congé de maladie, d'un CLM ou d'un CLD, l'agent hospitalier est soit apte à reprendre ses fonctions, le cas échéant dans le cadre d'un poste aménagé, soit inapte. Il peut bénéficier d'un reclassement dans d'autres fonctions pour raison de santé. En cas d'inaptitude temporaire, il est mis en disponibilité d'office. Si l'inaptitude est définitive, il peut être mis à la retraite pour invalidité.
3/4.1 - Personnels non médicaux
Loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 41-1).
Décret n o 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, Titre VII ( cf . Annexe 1 ).
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 , modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.
Deux hypothèses peuvent se présenter lorsqu'un agent est en fin de droit à un congé de maladie « ordinaire » ou à un congé de longue maladie ou de longue durée :
soit l'agent hospitalier s'avère inapte à reprendre ses fonctions ;
soit il est apte à reprendre ses fonctions.
L' article 30 du décret du 19 avril 1988 , confirme les termes de l' article 41 du décret du 14 mars 1986 , suivant lesquels un agent après un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions que s'il est reconnu apte, après examen par un médecin spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.
Dans sa version initiale, l'article 29 du ...