Partie 12 - Les agents non titulaires de droit public
12/8 - Le recrutement sur des emplois particuliers
Certains emplois fonctionnels ainsi que des emplois de cabinet peuvent être pourvus par recrutement direct d’un agent contractuel de droit public.
Sous cette dénomination, seront développés :
les emplois fonctionnels , pourvus sur le fondement des articles 47 et 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 :
soit par détachement (article 53, procédure de droit commun) ;
soit par la voie du recrutement direct d'agents non titulaires (article 47).
les collaborateurs de cabinet recrutés sur le fondement de l'article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ;
les collaborateurs de groupes d'élus locaux, recrutés sur le fondement de l'article 110-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012.
Certains emplois dérogent aux dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, notamment à l'article 48 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 :
les emplois permanents prévus par les articles 47 et 53 de la loi précitée, dénommés « emplois fonctionnels » ;
les emplois de l'article 110, dénommés « emplois non permanents de cabinet » ;
les emplois de l'article 110-1 dénommés « collaborateurs de groupes d'élus locaux ».
Il s'agit d'emplois dits « supérieurs » ou « discrétionnaires » pour lesquels il est nécessaire de laisser aux collectivités territoriales et aux établissements publics une marge de manœuvre plus importante que sur les emplois visés à l'article 48 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.
Les emplois fonctionnels de l'article 47 et les emplois de cabinet de l'article 110 peuvent être occupés par des fonctionnaires qui y accèdent par la voie du détachement. Malgré le caractère discrétionnaire de l'emploi, les garanties de carrière des agents qui les occupent sont préservées.
Toutefois,...