Partie 6 - Charges et retenues
6/2 - Charges salariales
- 6/2.1 - Charges salariales spécifiques au régime spécial de la Sécurité sociale
- 6/2.1.1 - Champ d'application du régime spécial de la Sécurité sociale
- 6/2.1.2 - Cotisation de Sécurité sociale des agents relevant du régime spécial de la Sécurité sociale
- 6/2.1.3 - Cotisation de retraite obligatoire des agents à la CNRACL
- 6/2.1.4 - Cotisation de retraite CNRACL des aides-soignants
- 6/2.1.5 - Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)
- 6/2.1.6 - Cotisation de retraite CNRACL des agents à temps partiel
- 6/2.1.1 - Champ d'application du régime spécial de la Sécurité sociale
- 6/2.2 - Charges salariales spécifiques au régime général de la Sécurité sociale
- 6/2.2.1 - Champ d'application du régime général de la Sécurité sociale
- 6/2.2.2 - Cotisations de Sécurité sociale des agents relevant du régime général de Sécurité sociale
- 6/2.2.3 - Cotisation de retraite obligatoire des agents à l' IRCANTEC
- 6/2.2.4 - Cotisation d'assurance chômage des agents au régime UNEDIC
- 6/2.2.1 - Champ d'application du régime général de la Sécurité sociale
- 6/2.3 - Charges salariales communes au régime spécial et au régime général de la Sécurité sociale
- 6/2.4 - Exonération partielle ou totale de cotisations
Le champ d'application des cotisations dues par les personnels hospitaliers est vaste et varie en fonction des différents statuts auxquels ces derniers appartiennent. Ce chapitre apporte les éclaircissements nécessaires à la compréhension des règles d'assujettissement aux URSSAF, à la CNRACL, à l'IRCANTEC, aux ASSEDIC…
6/2.1 - Charges salariales spécifiques au régime spécial de la Sécurité sociale
1.1 - Champ d'application du régime spécial de la Sécurité sociale
C'est l'article R. 711-1 du Code de la Sécurité sociale qui institue un régime spécial de Sécurité sociale . Il dispose en effet :
Restent soumis à une organisation spéciale de Sécurité sociale (…) :
les régions, les départements et communes ;
les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial.
Les établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics entrent ainsi dans le champ d'application du régime spécial.
Le régime spécial de la Sécurité sociale est organisé par le décret n o 60-58 du 11 janvier 1960 . L'article 1er du décret précise les bénéficiaires de ce régime : seuls les agents permanents affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) y sont assujettis. À côté des agents territoriaux, sont ainsi soumis à ce régime les agents titulaires et stagiaires relevant de la fonction publique hospitalière.
Il existe cependant un certain nombre de cas particuliers :
Sont également affiliés à la CNRACL :
les agents à temps complet autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation progressive d'activité ;
les agents permanents à temps non complet recrutés pour une durée d'au moins 31 h 30 ;
les agents fonctionnaires d'un établissement hospitalier ou médico-social mis à disposition d'un autre établissement ou d'une autre administration (article 48 de la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 ) ;
les agents détachés auprès d'un autre...