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Chapitre II : Hébergement de personnes âgées.

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements > Chapitre II : Hébergement de personnes âgées. >
Article D342-2


La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental.

Cette convention mentionne notamment :

-les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;

-la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

-les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;

-les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;

-les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;

-les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.

Article D342-3

La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement prévue au troisième alinéa de l'article L. 342-2 est fixée à l'annexe 2-3-1.

Article D342-4

NOTA : Conformément à l'article 11 I du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er janvier 2021.

La liste des prestations minimales prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-2.

Article D342-5

La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L. 342-3 est fixée à l'annexe 2-3-3.

Article D342-6

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024 : Les tarifs relatifs à l'hébergement opposables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement établis dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont opposables qu'aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa du même article. Les résidents admis dans l'établissement avant la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles acquittent le tarif relatif à l'hébergement correspondant au tarif fixé par le conseil départemental en application de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles ou, le cas échéant, le tarif contractualisé en application des dispositions de l'article L. 342-3-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif mentionné au premier alinéa du présent article est plus favorable, il leur est appliqué. Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

L'écart mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 342-3-1 ne peut excéder trente-cinq pour cent.

Article D342-7

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024 : Les tarifs relatifs à l'hébergement opposables aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement établis dans les conditions prévues à l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont opposables qu'aux résidents non bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement dont l'accueil dans l'établissement concerné intervient à compter de la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa du même article. Les résidents admis dans l'établissement avant la date d'exercice par l'établissement du droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles acquittent le tarif relatif à l'hébergement correspondant au tarif fixé par le conseil départemental en application de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles ou, le cas échéant, le tarif contractualisé en application des dispositions de l'article L. 342-3-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif mentionné au premier alinéa du présent article est plus favorable, il leur est appliqué. Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-3-1 est de vingt-cinq pour cent. Pour l'apprécier, le président du conseil départemental compare, tous les trois ans, la part moyenne des bénéficiaires de l'aide sociale de l'établissement sur les trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements qui, à la date de l'exercice de leur droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, ont accueilli en moyenne au cours des trois exercices précédents au titre de leur capacité autorisée d'hébergement permanent moins de dix pour cent de bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement.

Source : DILA, 21/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/