Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Champ d'application

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Procédures > Chapitre III : Contrôle > Section 1 : Champ d'application >
Article R133-1

NOTA : Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée. Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise. Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français. Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.

Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :

1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil définis :

a) Au 2° de l'article L. 214-1-1 ;

b) Au 1° du I de l'article L. 312-1, que ces établissements et services soient autorisés exclusivement au titre du 1° ou conjointement au titre du 1° et du 4° du I ;

c) Au 17° du I de l'article L. 312-1 ;

d) Au III de l'article L. 312-1 lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de vingt-et-un ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ;

2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que des personnes âgées d'au moins treize ans qui vivent à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.


Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/