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Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre V : Formation des travailleurs sociaux > Chapitre unique : Dispositions générales > Section 3 : Formations et diplômes > Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale > Paragraphe 8 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur. >
Article D451-73

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.

Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap.


Article D451-73-1

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.

I. - Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur est un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation.

II. - Le diplôme mentionné au I peut être obtenu, en tout ou partie :

1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;

2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat de moniteur éducateur, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation.

Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander pour la validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation.

III. - Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le recteur de région académique.

Article D451-74

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.

La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.

La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.

Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.

Article D451-76

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.

Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend :

1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ;

2° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, vice-président ;

3° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ;

4° Un représentant qualifié du secteur professionnel.


Article D451-77

NOTA : Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.


Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur sont titulaires de droit du diplôme d'Etat de moniteur éducateur.

Article D451-78

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-696 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve des II et III de l'article précité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'éducation nationale précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-73 et définit les référentiels de formation et de certification du diplôme d'Etat de moniteur éducateur. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/