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Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions > Chapitre II : Revenu minimum d'insertion > Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire > Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire. > Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation >
Article R262-25-5

NOTA : Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

La demande de revenu de solidarité active est réalisée :

1° Par le demandeur, soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire ;

2° Par un professionnel pour le compte du demandeur via le module @ RSA, service dématérialisé mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active.

L'usager est dispensé de la fourniture de pièces justificatives dès lors que les organismes instructeurs disposent des informations nécessaires ou qu'elles peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 262-40.

La demande de revenu de solidarité active permet également de réaliser les démarches en vue de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.


Article D262-26

NOTA : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

a) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

b) Auprès des services du département ;

c) Auprès des associations ou organismes à but non lucratif auquel le président du conseil départemental a délégué l'instruction administrative ;

d) Auprès des organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ;

e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active, en application de l'article D. 262-27.

Article D262-27

NOTA : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.


Le conseil d'administration de l'opérateur France Travail peut décider que cet organisme instruit tout ou partie des demandes de revenu de solidarité active. Les modalités d'exercice de cette mission, et notamment les catégories de demandeurs d'emploi pour lesquelles cette instruction est réalisée, sont précisées dans une convention conclue entre l'opérateur France Travail, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité agricole, après avis de l'association représentative des départements au niveau national.


Article D262-28

Les demandes de revenu de solidarité active sont instruites à titre gratuit par les services ou organismes auprès desquels elles ont été déposées.

Article D262-29

Les organismes chargés de l'instruction des demandes de revenu de solidarité active définissent en commun avec le président du conseil départemental un engagement de qualité de service, garantissant, au travers de critères mesurables, la fiabilité et la rapidité des opérations d'instruction.

Article D262-30

La délégation accordée par le président du conseil départemental sur le fondement de l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel l'association ou organisme est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active.

Article R262-31

Le formulaire de demande d'allocation de revenu de solidarité active est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/