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Section 2 : Capacité professionnelle

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL > TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL > Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes > Section 2 : Capacité professionnelle >
Article R4422-3

Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de passagers doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle définie par la présente section.

En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4422-2, cette condition doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport.

Article R4422-4

La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :

1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;

2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de passagers ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;

3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.

Article R4422-5

Par dérogation à l'article R. 4422-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.

En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

Dans la limite de deux ans, la poursuite de l'exploitation par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.

Article R4422-6

Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

Article R4422-7

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4422-3, R. 4422-4 et R. 4422-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

Article R4422-8

Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4422-4.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/