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L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #19 -
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Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de ses droits à pension, dans les conditions prévues par les articles R. 6527-22, R. 6527-27, R. 6527-49 et R. 6527-50 dès lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes :
1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 6527-28. Cette condition n'est pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23.
La pension est dite à taux plein si l'affilié justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 6527-28.
Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée, une décote égale à 5 % par annuité manquante est appliquée à la pension. Le nombre d'annuités manquantes est égal à la différence entre le nombre d'annuités mentionné au précédent alinéa et le nombre de jours validés, au sens de l'article R. 6527-28, divisé par 360.
Lorsque l'affilié ne réunit pas les conditions prévues par l'article R. 6527-21, ou celles prévues par l'article R. 6527-22, et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui prévu par le premier alinéa de l'article L. 6521-4, il n'est pas appliqué de décote.
Par dérogation à l'article R. 6527-21 et au second alinéa de l'article R. 6527-22, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la date de la décision d'inaptitude permanente du conseil médical de l'aéronautique civile :
1° Les personnels navigants reconnus inaptes permanents à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge fixée par le 1° de l'article R. 6527-21 et que la durée ou le nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite définis à l'article R. 6527-28 comprise entre la date de leur première affiliation au régime mentionné à l'article L. 6527-1 et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée prévue par le 2° de l'article R. 6527-21 ;
2° Sans condition d'âge ou de durée :
a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque les causes de l'inaptitude permanente et de l'invalidité sont survenues ;
b) Les affiliés reconnus en inaptitude permanente avec imputabilité au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque la cause de l'inaptitude permanente est survenue ;
c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude permanente s'ils cotisaient à la Caisse lorsque l'accident est survenu.
Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue.
La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.
Article R6527-25
En cas de décès ou d'incapacité permanente totale au sens de la législation sur les accidents du travail résultant d'une des causes prévues par l'article L. 6526-5 d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23, ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à cet âge, dans la limite de vingt-cinq annuités. Par dérogation au second alinéa de l'article R. 6527-22, la pension est liquidée sans décote.
En cas d'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant résultant d'une des causes prévues par l'article L. 6526-5, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 6527-28 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises à titre onéreux au titre de l'article R. 6527-28, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge fixé par l'article R. 6527-23 et l'âge atteint à la date de la décision d'inaptitude permanente du Conseil médical de l'aéronautique civile. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation au second alinéa de l'article R. 6527-22, la pension est liquidée sans décote.
Par dérogation au second alinéa de l'article R. 6527-22, le droit à pension est ouvert sans décote à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance prévues par les articles L. 5422-1 à L. 5422-3 du code du travail à tout affilié licencié en application de l'article L. 1233-3 du code du travail à l'exclusion des cas de rupture de contrat résultant des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'intéressé a atteint l'âge prévu par le 1° de l'article R. 6527-21 et justifie du nombre d'annuités prévu par le 2° du même article, acquises au titre des services valables pour la retraite tels que définis par l'article R. 6527-28.
Article R6527-28
Sont considérées comme valables pour la constitution du droit à pension les périodes et durées de services suivantes, exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-après pour lesquelles la limite est de 540 jours :
1° Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant ;
2° La moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues par l'article D. 6527-17 ;
3° Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de tout ou partie du salaire dans les cas prévus par les articles L. 6526-1 et L. 6526-2 ;
4° Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles mentionnées au 3°, ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire ;
5° Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées, sous réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime de retraite mentionné aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale. Les services dits assimilés au service de guerre sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de la sécurité sociale ;
6° La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de vingt ans au titre des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite mentionné aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ;
7° La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux mentionnés au 6°, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;
8° Certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les réglementations particulières applicables aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite mentionné aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale. La liste de ces périodes est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile après avis du conseil d'administration de la Caisse ;
9° Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
10° Dans la limite de douze trimestres de quatre-vingt-dix jours, les trimestres d'études qui peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime général, en application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la durée requise pour l'obtention d'une retraite sans décote ;
11° Les périodes de congé maternité mentionné aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail ainsi que les périodes d'inaptitude temporaire liées à la grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant et les périodes de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ;
12° Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
13° Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou les périodes d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre régime ;
14° Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi ;
15° Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, si ces périodes de chômage sont indemnisées au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ayant fait l'objet de cotisations à la Caisse ;
16° Les périodes d'activité partielle durant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
17° Les périodes de congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail et les périodes de congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du même code.
Sont considérées comme périodes cotisées les périodes et durées de services suivantes :
1° Celles prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article R. 6527-28. Elles ne sont prises en compte que si les cotisations prévues par les articles D. 6527-12 à D. 6527-20 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant ces périodes et durées de services. En l'absence de cotisations versées, en totalité ou pour partie, les services sont validés annuellement sur la base des salaires déclarés par l'entreprise dans la déclaration des données sociales ou sur la base de la preuve apportée par l'affilié du précompte de la part salariale des cotisations dues sur son salaire. Cette validation de services en l'absence de cotisations versées n'est pas applicable aux personnels navigants exerçant dans une entreprise dont ils sont dirigeants, aux personnels navigants affiliés de manière volontaire en application du troisième alinéa de l'article L. 6527-1 et aux personnels navigants employés sur le territoire national par des entreprises étrangères sans établissement en France ;
Celles prévues par le 3° de l'article R. 6527-28, intervenant à compter du 1er janvier 2012, peuvent être prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité perçu avant leur accomplissement, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période d'incapacité médicale temporaire, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées sur ce salaire en application des articles D. 6527-12 à D. 6527-16, D. 6527-19 et D. 6527-20 et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;
2° Les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-28. Elles ne sont prises en compte que si elles ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur ;
Pour ces mêmes périodes, intervenant à compter du 1er janvier 2012, dans le cas où un employeur aurait versé des cotisations à leur titre correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, elles peuvent être également prises en compte sur la base de la totalité de ces prestations, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui les suit, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées sur les prestations brutes en application des articles D. 6527-12 à D. 6527-16, D. 6527-19 et D. 6527-20 et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;
3° A compter du 1er janvier 2021, les périodes mentionnées au 16° de l'article R. 6527-28.
Article R6527-30
Peuvent être validées pour la constitution du droit à pension, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes et durées de services mentionnées :
1° Au 3° de l'article R. 6527-28, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au 3° de l'article R. 6527-28, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;
2° Au 4° de l'article R. 6527-28, sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, dès lors que ces périodes n'ont pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après la période en cause ;
3° Aux 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 6527-28, sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
4° Au 10° de l'article R. 6527-28, sur la base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la Caisse ;
5° Aux 11°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 6527-28, sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
6° Au 14° de l'article R. 6527-28, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
7° Au 15° de l'article R. 6527-28, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme par le taux des cotisations définies aux articles D. 6527-12 à D. 6527-16 et D. 6527-19 à D. 6527-20.
Article R6527-31
Le rachat des périodes et durées de services définies par l'article R. 6527-30 est effectué par l'affilié soit avant l'âge mentionné au 1° de l'article R. 6527-21, soit au plus tôt six mois avant la date d'effet de la pension. Toutefois, les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-30 peuvent être rachetées jusqu'à l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et au plus tard la veille de la date d'effet de la liquidation de la pension.
Pour le rachat de chacune des périodes et durées de services mentionnées à l'article R. 6527-30, le conseil d'administration de la Caisse détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
Ce mode de calcul est déterminé, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations prévues par les articles D. 6527-12 à D. 6527-16 et D. 6527-19 à D. 6527-20, assises :
1° Pour les périodes mentionnées au 1° de l'article R. 6527-30, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ;
2° Pour les périodes mentionnées au 2° de l'article R. 6527-30, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ;
3° Pour les périodes et durées de services mentionnées au 3° de l'article R. 6527-30, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ;
4° Pour les périodes mentionnées au 5° de l'article R. 6527-30, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ;
5° Pour les périodes mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 6527-30, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au 7° de l'article R. 6527-30, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé.
Pour les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-30, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la Caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat.
Article R6527-33
Sont considérés comme périodes validées :
1° Les périodes mentionnées aux articles R. 6527-29 et R. 6527-30 ;
2° Les services mentionnés aux 5°, 6°, 11°, 12°, 13°, 16° et 17° de l'article R. 6527-28.
Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/