Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL >
Article R4000-1

Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :

1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ;

2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ;

3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;

4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;

5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;

6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ;

7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 mètres. N'entrent pas dans cette catégorie les bacs et les bateaux à passagers, quelles qu'en soient la longueur et le nombre de passagers, et les bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations ;

8° Construction flottante automatisée : bateau, engin flottant, dont tout ou partie des tâches de navigation sont, à divers degrés, réalisées par des systèmes d'exploitation automatisés, qu'il y ait ou non des membres d'équipage à bord ;

9° Construction flottante conduite à distance : bateau, engin flottant, qui est à divers degrés opéré par un opérateur depuis un centre de conduite à distance ;

10° Centre de conduite à distance : zone située à terre ou sur une autre construction flottante à partir de laquelle l'opérateur conduit une autre construction flottante conduite à distance ;

11° Bateau de service : bateau attaché au service d'une administration, qui n'est utilisé ni pour le transport de marchandises, ni pour le transport de passagers, et qui est affecté à des missions de service public ;

12° Engin flottant de service : engin flottant d'une administration, affecté à des missions de service public sur les eaux intérieures nationales ;

13° Bateau de pêche : bateau conçu pour la pratique de la pêche dans les eaux intérieures qui n'est pas un bateau de plaisance.



Article R4000-2

Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce et les bateaux à passagers sont des bateaux de service et des engins flottants de service qui sont soumis à une réglementation définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/