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Paragraphe 3 bis : Cotisations sociales du salarié bénéficiant du maintien du régime spécial de retraite et de son employeur

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS > Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande > Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France > Sous-section 3 : Information, accompagnement et transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France > Paragraphe 3 bis : Cotisations sociales du salarié bénéficiant du maintien du régime spécial de retraite et de son employeur >
Article R3111-36-8-1

I.-Les cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9, devenus employés de la Régie autonome des transports parisiens antérieurement au 1er septembre 2023, sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur les revenus d'activité mentionnés à cet article, à l'exception des éléments de rémunération équivalents à ceux exclus de cotisations salariales versés par la Régie autonome des transports parisiens antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du présent code, dans la limite d'un plafond. La liste de ces éléments de rémunération et le plafond qui leur est applicable sont publiés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II.-Les cotisations dues par les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

III.-Pendant une période d'interruption d'activité du salarié pour maladie, maternité, paternité ou adoption et en cas de bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, tant qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération qui ont servi à les déterminer antérieurement à l'interruption d'activité et sur les éléments de rémunération supplémentaires qui auraient été perçus de façon certaine par ce salarié s'il était resté en activité.

Article R3111-36-8-2

I.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

II.-Le taux de cotisation à la charge des employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code correspond à la somme du taux de cotisation du régime général fixé en application du troisième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et du taux des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I du présent article.

III.-En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I, les taux des cotisations à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code sont modifiés à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/