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Paragraphe 2 : Retrait du titre.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Administration des biens domaniaux > Titre Ier : Domaine public > Chapitre Ier : Occupation temporaire > Section 3 : Occupations constitutives de droits réels > Sous-section 1 : Délivrance et retrait du titre constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat > Paragraphe 2 : Retrait du titre. >
Article R57-6

NOTA : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


I. - Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, le titulaire du titre à cette date doit en être informé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, deux mois au moins avant le retrait, sauf respect, en cas de concession, du délai particulier prévu par le cahier des charges.

II. - Dans le cas où le retrait envisagé a pour motif l'inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée en informe les créanciers régulièrement inscrits selon les mêmes modalités deux mois avant le retrait.

Source : DILA, 31/12/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/